Note de présentation
Du Décret no 2-06-388 du 5 février 2007
Concernant les formes de passation des marchés de l’état et les règles relatives á leur gestion et á leur contrôle.
Les marchés de l’état sont régis par le décret no 2-98-482 entré en vigueur le 1o juillet 1999. Ce décret fixe les conditions et les formes selon lesquelles les administrations doivent passer les marchés de travaux, de fournitures et de services pour le compte de l’état et contient les dispositions relatives á leur contrôle et á leur gestion.
De prime abord, ce décret, qui a abrogé celui du 14 Octobre 1976, a constitué une avancée majeure vers la modernisation et l’amélioration du système de passation des marchés publics.
Cependant, devant une conjoncture nationale et internationale en constante mutation, il s’est avéré primordial de procéder á sa révision dans la perspective de mieux l’adapter aux nouveaux contextes.
Sur le plan national, la refonte du décret intervient dans le cadre des diverses réformes engagées dans le pays visant á améliorer la gestion publique. En effet, elle vise la modernisation de l’administration afin d’assurer des prestations de qualités et á faible coût.
Sur le plan international, la reforme intervient suite á l’adhésion de notre pays á un certain nombre d’accords de libre échanges, et répond en outre aux recommandations des organismes internationaux.
Ainsi, dans cette optique le projet décret se propose de renforcer les principes suivant :
I - La transparence des marchés publics, la lutte contre la fraude et la corruption.
L’introduction dans le décret précise que la passation des marchés de l’Etat doit respecter le principe du libre accès á la commande publique, l’égalité du traitement des candidats et la transparence des procédures.
D’abord, concernant la fraude et la corruption, le concurrent doit s’engager sur l’honneur á ne pas recourir par personne interposée á la corruption ou á faire par lui-même ou par personne interposée des promesses et des dons pour influer sur les procédures de passation.
De même, la détermination de l’offre anormalement basse ou excessive en fixant un taux de 20% par apport á la moyenne arithmétique de l’estimation du maitre d’ouvrage et la moyenne d’offre financières des autres soumissionnaires.
En outre, le maitre d’ouvrage est tenu également de passer commande á hauteur minimum prévu dans le marché.
Par ailleurs, la limitation de la durée des marchés cadres á trois ans au lieu de cinq ans actuellement et ce afin d’éviter la création des situations anticoncurrentielles.
Enfin, la clarification des critères de choix et de classement d’offres et introduction du critère de la disponibilité du financement á des conditions avantageuses.
II - La simplification des procédures de passation de la commande publique
La dématérialisation des procédures par la publication des avis d’appel d’offres, du retrait des documents de consultation et la publication des résultats.
La normalisation et la standardisation des documents des soumissionnaires, et leur publication dans un site électronique.
La communication du dossier d’appel d’offres aux membres de la commission avant sa publication.
La possibilité pour les soumissionnaires de compléter leur dossier même après l’ouverture des plis.
L’institution d’un nouveau marché intitulé « marchés reconductibles ».
L’adoption de définitions plus exhaustives des différents types de marchés existant :
Marchés de travaux
Marches de fourniture
Marches de services
En outre, le décret propose une classification des marches en fonction des modes de prix :
L’introduction des dispositions relatives aux règles qui régissent l’allotissement des marchés.
La précision des cas où une offre technique doit être exigée par le maître d’ouvrage.
La possibilité pour le président de la commission d’ouvrir les plis si l’un des membres de la commission s’absente une deuxième fois après 48 heures.
L’obligation pour le maitre d’ouvrage de passer les marchés de travaux et des études á prix révisable lorsque le délai de leur exécution est égal ou supérieur á six mois.
Le règlement á l’amiable des différentes contestations par la commission des marchés.
III - L’égalité de traitement des soumissionnaires et l’encouragement du recours á la concurrence
L’adoption d’un traitement égal entre les entreprises publiques et privées en matière de pièces á fournir.
L’adoption de mesures permettant au soumissionnaire de prouver l’impossibilité de retrait du dossier en raison d’épuisement des copies á travers la délivrance d’une attestation par les services du maître d’ouvrage et la tenue d’un registre á cet effet.
L’obligation de publier l’avis d’appel d’offre dans des journaux á diffusion nationale en langue arabe et langue étrangère. Le maître d’ouvrage peut utiliser tout autre moyen de publicité (site électronique).
IV- L’amélioration de la gestion et du contrôle des marchés publics
L’obligation pour le maître d’ouvrage d’établir l’estimation des coûts des prestations á réaliser avant tout appel d’offre et de la consigner dans un support écrit et de la présenter á la commission avant l’ouverture des plis.
Réduction du délai maximum de notification de l’approbation des marchés aux attributaires de 90 á 60 jours(le délai commence á la date d’ouverture des prix).
L’obligation pour le maître d’ouvrage á recourir á la concurrence pour les prestations devant faire l’objet de bons de commande sauf les cas où celle-ci n’est pas possible.
L’obligation de signer le CPS par l’ordonnateur avant le lancement de la procédure de passation et non lors de l’attribution du marché.
La possibilité donnée á la commission lorsqu’elle constate l’absence d’une pièce ou une anomalie dans le dossier d’appel d’offre, de retenir l’offre des candidats sous la réserve de fournir les pièces manquantes dans un délai minimum de 48 heures. En pareil cas la commission saisit le concurrent concerne par courrier (télécopie ou électronique) Si ce n’est pas le cas le dossier est écarté.
L’institution de l’obligation d’élaborer un rapport annuel d’achèvement de l’exécution des marchés.
Synthèse
En définitive, conformément á l’article 63 de la constitution et après examen par le conseil des ministres réuni le 31 janvier 2007, la réforme portant sur la passation des marchés de l’Etat s’inscrit dans la cadre des grands chantiers de réformes visant l’adaptation de l’administration publique aux exigences de modernité, de bonne gouvernance, d’ouverture économique.
A cet effet, Le décret vise principalement la lutte contre la corruption et les pratiques frauduleuses. En outre, il exprime la détermination des pouvoirs publics à veiller au respect de la liberté d’accès á la commande publique, á l’égalité de traitement des candidats, á la transparence et á la simplification des procédures.
Dans cette perspective, le contenu du décret définit les règles générales qui s’imposent aussi bien aux maîtres d’ouvrages qu’aux concurrents sous une nouvelle configuration rendant sa lecture et sa compréhension plus aisées par les utilisateurs.
In fine, les objectifs escomptés á travers l’élaboration de ce décret demeurent :
Le libre jeu de la concurrence.
La transparence.
L’égalité de traitement des soumissionnaires.
L’accès aux informations nécessaires concernant le marché.
La lutte contre la fraude et la corruption.
Le recours á un règlement á l’amiable en cas de litige.
Chapitre Premier
Dispositions Générales
Article 1 : Principes généraux & champ d’application
La passation des marchés de l’Etat doit obéir aux principes de liberté d’accès á la commande publique, d’égalité de traitement des concurrents et de transparence dans les choix du maitre d’ouvrage. Ces principes assurent l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
Article 2 : Dérogations
Les dérogations concernent les marchés passés dans le cadre d’accords ou conventions que le Maroc a conclus avec des organismes internationaux ou des Etats étrangers, lorsque lesdits accords stipulent l’application de conditions et formes particulières de passation.
Article 3 : Définitions
1-Attributaire : Soumissionnaire dont l’offre a été retenu.
2-Autorité compétente : L’ordonnateur ou la personne déléguée par lui á l’effet d’approuver le marché.
3-Bordereau des prix : Document contenant une décomposition par poste des prestations á exécuter et le prix applicable.
4-Candidat : Personne physique ou morale qui participe á un appel d’offre.
5-Concurrent : Candidat ou soumissionnaire.
6-Contrats ou conventions de droit commun : Ont pour objet l’obtention des prestations déjà définies que le maître d’ouvrage ne peut modifier.
7-Décomposition du montant global : Document qui, pour un marché global, contient une répartition des prestations á exécuté par poste.
8-Détail estimatif : Document qui, pour un marché á prix unitaires, contient une décomposition des prestations á exécuté par poste.
9- Groupement : Deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique conformément á l’article 83.
10-Maître d’ouvrage : L’administrateur qui, au nom de l’Etat, passe le marché avec l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services.
11- Maître d’ouvrage délégué : Administration ou organisme public auquel sont confiées certaines missions du maître d’ouvrage.
12-Marché : Contrat á titre onéreux conclu entre un maître d’ouvrage et une personne physique ou morale ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation de prestations de services.
a-Marché de travaux : Contrat ayant pour objet l’exécution de travaux liés á la construction, á la reconstruction, á la démolition, á la réparation ou á la rénovation d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une structure.
b-Marché de fournitures : Contrat ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location, la vente de produits ou matériels entre un maître d’ouvrage et un fournisseur.
c-Marché de services : Contrat ayant pour objet la réalisation de prestations de services qui ne peuvent être qualifiés ni de travaux ni de fournitures. C‘est le cas, pour les marchés d’études, de maîtrise d’œuvre, de services courant, d’entretien et de maintenance.
13-Prestations : Travaux, fournitures ou services.
14-Signataire au nom du maître d’ouvrage : L’ordonnateur, le délégué ou le sous ordonnateur.
15-Soumissionnaire : Personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d’un marché.
16-Sous détail des prix : Document faisant apparaître les quantités, et le montant des matériaux et fournitures, de la main d’œuvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges.
17-Titulaires : Attributaire auquel a été notifiée l’approbation du marché.
Article 4 : Détermination des besoins
Les prestations qui font l’objet des marchés doivent répondre exclusivement á la nature et á l’étendue des besoins á satisfaire. Le maître d’ouvrage est tenu avant tout appel á la concurrence de déterminer les spécifications notamment techniques.
Chapitre : II
Types de Marchés
Section : I
• Selon le mode d’exécution
Article 5 : Marchés Cadres
Il peut être passé des Marchés Cadre, lorsque les quantités ne peuvent être entièrement déterminées á l’avance par le maître d’ouvrage et présentent un caractère prévisible et permanent. Les marchés cadres ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, susceptibles d’être commandées au cours d’une période n’excédant pas l’année budgétaire. Ils doivent déterminer les spécifications, le prix des prestations, la durée pour laquelle ils sont conclus. Ces marchés comportent une clause de tacite reconduction sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder trois ans.
Article 6 : Marchés Reconductibles
Il peut être passé des Marchés Reconductibles, lorsque les quantités peuvent être déterminées á l’avance par le maître d’ouvrage et présentent un caractère prévisible, permanent et répétitif. Les marchés reconductibles fixent les prestations, susceptibles d’être commandées au cours d’une période n’excédant pas l’année budgétaire. Ils doivent déterminer les spécifications, le prix des prestations, la durée pour laquelle ils sont conclus. Ces marchés comportent une clause de tacite reconduction sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder trois ans.
Article 7 : Marchés á Tranche Conditionnelles
Il peut être passé des Marchés á Tranches Conditionnelles, lorsque la prestation á réalisé peut être divisée en deux ou plusieurs tranches constituant chacune un ensemble cohérent, autonome et fonctionnel.
Article 8 : Marchés Allotis
L’examen des offres des concurrents se fait en lot unique lorsqu’il s’agit d’un marché unique.
L’examen des offres des concurrents se fait lot par lot lorsqu’il s’agit d’un marché alloti.
- En entend par lot : - Ensemble d’articles, d’objets assortis ou de marchandises vendues ensemble, groupe de prestations homogènes ou présentant des caractéristiques techniques semblable ou complémentaires.
Section : II
• Selon les prix
Article 9 : Nature & Modalités de Définition des Prix
Le marché peut être :
-à prix global ;
-à prix unitaires ;
-à prix mixtes.
Article 10 : Marché á Prix Global
Est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l’ensemble des prestations qui font l’objet du marché.
Article 11 : Marché á Prix Unitaires
Est celui dans lequel les prestations sont décomposées en différents postes avec indication pour chacun d’eux du prix unitaire du prix unitaire.
Article 12 : Marché á Prix Mixtes
Est celui qui comprend des prestations rémunérées en partie sur la base d’un prix global et en partie sur la base des prix unitaires.
Article 13 : Marché de Travaux comportant des Prestations sur Dépenses Contrôlées
Est celui qui comporte des prestations rémunérés sur la base des dépenses contrôlées
Article 14 : Caractère des Prix
1-Marché á prix Ferme : Les prix du marché est ferme lorsqu’il ne peut être modifié. Toutefois, si le taux de la TVA est modifié postérieurement á la date limite de remise des offres, le maître d’ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.
2-Marché á prix Révisable : Les prix du marché est révisable lorsqu’il peut être modifié. Les cahiers des charges indiquent expressément les modalités de la révision.
3-Marché á prix Provisoire : Les prix du marché est provisoire lorsque, en raison de la complexité de la prestation et son caractère urgent, l’exécution doit commencée alors les conditions de la détermination du prix initial ne son pas réunies.
Chapitre : III
Fonds des Marchés et Modes de leur Passation
Article 15 : Forme et Contenu des Marchés
A- Les marchés sont des contrats écrits : dont les cahiers des charges précisent les conditions de l’exécution des marchés. Ces derniers comprennent :
Les cahiers des clauses administratives générales(CCAG) ;
Les Cahiers des prescriptions communes(CPC) ;
Les Cahiers des prescriptions spéciales(CPS).
1- Les Cahiers des Clauses Administratives Générales(CCAG) : Fixent les dispositions administratives applicables á tous les marchés. Ces cahiers sont approuvés par décret.
2- Les Cahiers des Prescriptions Communes(CPC) : Fixent les dispositions techniques applicables á tous les marchés. Ces cahiers sont approuvés par arrêté du ministre intéressé ou par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances.
3- Les Cahiers des Prescriptions Spéciales(CPS) : Fixent les clauses propres á chaque marché. Ces cahiers sont approuvés par l’autorité compétente conformément á l’article 78.
B - Les Marchés doivent contenir au moins les mentions suivantes :
1 - Mode de Passation ;
2 - Référence expresse aux alinéas, paragraphe et articles ;
3 - Noms et Qualités des signataires ;
4 - Lieu d’Exécution des Prestations ;
5 - Enumération des Pièces incorpores au marché ;
6 - Prix ;
7 - Délai d’Exécution et d’Achèvement du marché ;
8 - Conditions de Réception et de Livraison des Prestations ;
9 - Conditions de Règlement ;
10 - Clauses de Nantissement(Garanties) ;
11 - Conditions de Résiliation ;
12 - Approbation du marché par l’Autorité Compétente.
Article 16 : Modes de Passation des Marchés
L’Appel d’Offre ;
Le Concours ;
La Procédure Négociée.
1 - L’Appel d’Offre : Peut être ouvert ou restreint :
• L’Appel d’Offre Ouvert : Lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de consultation et présenter sa candidature.
• L’Appel d’Offre Restreint : Lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que le maître d’ouvrage a décidé de consulter.
• L’Appel d’Offre avec Présélection : Lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats présentant les capacités techniques et financières requises.
2 - Le Concours : Met en compétition des candidats sur des prestations qui sont appréciées après avis des jurys.
3 – La Procédure Négociée : Permet au maître d’ouvrage de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs candidats.
Chapitre : IV
Procédures de Passation des Marchés
Article 17 : Principes & Modalités
1 - L’appel d’Offre ouvert ou restreint obéit aux principes suivant :
a- Appel á la concurrence ;
b- L’ouverture des plis en séance publique (á l’exception pour l’administration de la défense nationale) ;
c- L’examen des offres par une commission ;
d- La désignation par la commission d’appel d’offre du soumissionnaire dont l’offre est á retenir par le maître d’ouvrage ;
e- L’obligation pour le maître d’ouvrage de communiquer á la commission le montant de l’estimation prévue ;
2 - L’appel d’Offre restreint ne concerne que :
• Les prestations dont le montant est inferieur ou égal á un million(1000000) de dirhams ;
• Les prestations ne peuvent être exécutées que par un nombre limité de prestataires (au moins(3) trois).
3 - L’appel d’offre peu être fait au rabais ou sur offre des prix.
a- L’appel d’offre au rabais : Les concurrents souscrivent l’engagement d’effectuer les travaux ou les services ou de livrer les fournitures moyennant un rabais(ou une majoration).
b- L’appel d’offre sur offre des prix : le dossier d’appel d’offres ne donne d’indication aux concurrents que sur la nature et l’importance des travaux, fournitures ou services dont le soumissionnaire fixe lui-même le prix.
Article 18 : Règlement de consultation
I - Tout appel d’offre fait l’objet d’un règlement établi par le maître d’ouvrage comprenant :
1 - La liste des pièces á fournir
2 – Les critères d’admissibilité :
• Garanties ;
• Capacités juridiques, techniques, financières ;
• Références professionnelles.
3 - Les critères de choix et de classement des offres :
• Le cout de l’utilisation ;
• La valeur technique de l’offre ;
• Le caractère innovant de l’offre ;
• Les performances en matière de protection de l’environnement ;
• Le délai d’exécution ;
• Les qualités esthétiques et fonctionnelles ;
• Le service après vente ;
• L’assistance technique ;
• Le délai de livraison ;
• Le prix de la prestation ;
• Les garanties offertes.
NB : Si le règlement de consultation ne prévoit pas de critères de choix et de classement des offres, le maître d’ouvrage ne retient que le critère prix pour l’’attribution du marché.
4 - Le nombre minimum ou maximum des lots pouvant être souscrit par un même concurrent
5 - Les monnaies dans lesquelles le prix des offres doit être formulé
6 - Les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces
Article 20 : Publicité de d’Appel d’Offre
I - Appel d’Offre Ouvert
1 - Tout appel d’offre doit faire l’objet d’un avis qui fait connaître :
a - L’objet de l’appel d’offre ;
b - L’autorité qui procède à l’appel d’offre ;
c - L’adresse du maître d’ouvrage ou l’on peut retirer le dossier ;
d - Le bureau et l’adresse du maître d’ouvrage ou les offres sont déposés ;
e - Le lieu, le jour, l’heure de la séance publique concernant l’ouverture des plis ;
f - Les pièces justificatives à fournir par les concurrents ;
g - Le montant du cautionnement provisoire ;
h - Les qualifications requises ;
i - Le lieu, le jour, l’heure pour la réception des échantillons, prospectus, notices ;
j - Date de la réunion ou de la visite des lieux par le maître d’ouvrage ;
k - L’adresse électronique utilisée pour la publication de l’avis d’appel d’offre ;
l - La référence au journal et au site électronique ayant servi á la publication du programme prévisionnel.
II - Appel d’Offre Restreint
L’appel d’offres restreint fait l’objet d’une circulaire adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour á tous les concurrents que le maître d’ouvrage décide de consulter.
Article 20 : Information des concurrents
Tout concurrent peut demander au maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des éclaircissements concernant l’appel d’offre. Cette demande n’est recevable que si elle parvient au maître d’ouvrage au moins sept jours avant date prévue pour la séance d’ouverture des plis.
Article 21 : Conditions requises des concurrents
Personne physiques ou morales qui :
Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
Sont en situation fiscale régulière ;
Sont affiliées á la caisse nationale de sécurité sociale.
Ne sont pas admises á participer aux appels d’offres :
Les personnes en liquidation judiciaire ;
Les personnes en redressement judiciaire ;
Les personnes ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive prononcée.
Article 22 : Justification des capacités et des qualités
Pour justifier ses qualités et capacités chaque concurrent est tenu de présenter :
Un dossier administratif
Un dossier technique
Un dossier additif
1-Un dossier administratif : comprend :
Une déclaration sur l’honneur : nom et prénom, qualité et domicile du concurrent, nom de la société s’il agit au nom d’une société, la forme juridique de la société, le capital social, l’adresse du siège sociale, l’inscription au registre du commerce, le numéro de la patente, le numéro d’affiliation á la caisse nationale de sécurité sociale, le numéro du compte courant postal, bancaire ou á la trésorerie générale du royaume…….
Les concurrents non installés au Maroc : sont tenus de fournir l’équivalent des attestations délivrées par les administrations ou les organismes compétent de leur pays d’origine ou de provenance.
2-Un dossier technique : comprend :
Une note : indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations qu’il a exécutées.
2-Un dossier technique : comprend :
Toutes les pièces complémentaires exigées par le dossier d’appel d’offres
Article 26 : Le contenu des dossiers des concurrents
1-L’offre financière : comprend :
L’acte d’engagement concernant le prix qu’il propose.
Le bordereau des prix.
Article 35 : Ouverture des plis des concurrents en séance publique
I-Dispositions communes :
1-La séance d’ouverture des plis est publique (avant l’ouverture de la séance, le président remet á la commission l’estimation du coût des prestations établie).
2-le président ouvre la séance au lieu, jour et á l’heure fixés.
3-le président demande á la commission de formuler leurs observations sur les vices éventuels qui entachent la procédure.
4- le président cite les journaux et les publications dans lesquels l’appel d’offre a été publié.
5-le président dépose sur le bureau tous les plis et invite les concurrents qui n’auraient pas déposé leurs plis á les remettre séance tenante .il invite les concurrents dont leurs dossiers sont incomplets á produire les pièces manquantes sous enveloppe fermées.
6-le président ouvre les plis.
7-le président vérifie les pièces des dossiers administratif et technique.
8-cette formalité accomplie, il met fin á la séance et les concurrents se retirent de la salle.
9-la commission se réunit á huis clos pour examiner les dossiers administratif et technique et écartent les dossiers comportant les vices de formes.
10-lorsque la commission constate l’absence de pièces á l’exception du récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de caution personnelle, elle retient l’offre sous réserve de la production desdites pièces ou l’introduction des rectifications.
11-la séance est reprise et le président donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles, sans faire connaitre les motifs des éliminations
NB : Les principes des 4 Q :
Qualification opérationnelle ;
Qualification d’installation ;
Qualification de performance ;
Qualification du personnel.
Article 36 : Examen et évaluation des offres techniques
L’examen des offres techniques concerne les seuls candidats admis á l’issue de l’examen des dossiers administratifs et technique.la commission procède á huis clos á l’évaluation des offres techniques. La commission élimine les offres non-conformes et peut avant de se prononcer de recourir á un expert ou constituer une sous commission pour analyser les offres techniques.
Article 38 : ouverture des enveloppes contenant les offres financières en public
La séance publique est reprise á l’issue de l’examen des dossiers administratifs et technique. Le président donne la lecture de la liste des soumissionnaires admissibles ainsi que celle des soumissionnaires non retenus.
Article 39 : évaluation des offres des concurrents á huis clos
La commission poursuit ses travaux á huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien ou charger une sous commission pour analyser les offres. Elle écarte les soumissionnaires dont les offres financières :
-ne sont pas conformes
-ne sont pas signées
-expriment des restrictions ou des réserves
La commission propose au maitre d’ouvrage de retenir l’offre la plus avantageuse parmi les offres
Pour les marchés de travaux, l’offre la plus avantageuse est la moins-disante.
Article 40 : offre anormalement basse ou excessive
-Une offre est anormalement basse lorsqu’elle est inférieure de plus de 25% par apport á l’estimation du maître d’ouvrage et de la moyenne des offres financières des soumissionnaires.
-Une offre est excessive lorsqu’elle est supérieure de plus de 25% par apport á l’estimation du maître d’ouvrage et de la moyenne des offres financières des soumissionnaires.
-Lorsqu’une offre est jugée anormalement basse, la commission peut l’accepter par décision motivée á annexer au procès- verbal.
- Lorsqu’une offre est jugée excessive, elle est rejetée par la commission d’appel d’offre
Article 41: consultation des concurrents et comparaison des offres
Dans le cas ou plusieurs offres jugées les plus avantageuses sont tenues pour équivalentes, la commission, pour départager les soumissionnaires, peut demander á ceux-ci de présenter, par, écrit, de nouvelles offres. Si ils refusent, la commission procède á un tirage au sort pour designer le soumissionnaire á retenir.
Article 42: appel d’offres infructueux
La commission déclare l’appel d’offres infructueux si :
-Aucune offre n’a été déposée.
-Aucun concurrent n’a été retenu á l’issue d’examen des dossiers.
Article 43: caractère confidentiel de la procédure
Après l’ouverture des plis en séance publique, aucun renseignement concernant l’examen des plis ne doit être communiqué tant que les résultats d’examen des offres n’ont pas été affichés dans les locaux du maitre d’ouvrage.
Article 44 : Procès-verbal de la séance d’examen des offres
Le procès verbal est signé, séance tenante, par le président et par les membres de la comission.il ne peut être rendu public ou communique aux soumissionnaires.
Le procès verbal mentionne l’estimation faite par le maitre d’ouvrage et enregistre les observations ou protestations au cours des opérations d’examen et les motifs d’élimination des soumissionnaires évincés.
Le rapport de la sous commission si il y’a lieu doit être signé et joint au procès verbal.
Le procès verbal est affiché dans les locaux du maître d’ouvrage pendant quinze jours et publié au portail des marchés de l’état.
Article 45 : résultat définitifs de l’appel d’offres ouvert ou restreint
Les résultats des offres son affichés dans les locaux du maître d’ouvrage et publiés dans le site électronique ayant servi á la publication de cet appel d’offres.
Le soumissionnaire retenu est informé par lettre recommandée avec accusé de réception ou encore par fax confirmé et voie électronique.
La lettre doit lui être adressée dans un délai ne dépassant pas dix jours á compter de la date d’achèvement des travaux.
Il avise également les soumissionnaires éliminés en leur communiquant les motifs de leur éviction par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 46 : annulation de l’appel d’offres
L’autorité compétente annule l’appel d’offres dans les cas suivants :
-Lorsque les données économiques ou techniques des prestations ont été modifiées ;
-Lorsque les offres dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ;
-Lorsqu’il y a vice de procédure ;
-Lorsqu’il n’y a pas eu de concurrence ;
-En cas de réclamation fondée d’un concurrent.
Article 47 : réclamation des concurrents et suspension de la procédure
Tout concurrent peut saisir le maître d’ouvrage s’il constate que la procédure prévue par le décret n’a pas été respectée.
Si le concurrent n’est pas satisfait de la réponse du maître d’ouvrage, il peut saisir le ministre concerné qui peut :
-ordonner le redressement de l’anomalie
-annuler la procédure
Toutefois, ne peuvent faire l’objet de contestation de la part des concurrents :
-Le choix de la procédure de passation de marché
-La sélection des candidats
-La décision de la commission de rejeter la totalité des offres
-La décision d’annuler l’appel d’offre.
Article 48: principes et modalités de l’appel d’offres avec présélection
Il peut être passé des marchés sur appel d’offres avec présélection lorsque les prestations objet du marché nécessitent une sélection préalable des candidats.
Article 49: publicité de l’appel d’offres avec présélection
L’avis d’appel d’offres avec présélection est publié dans les mêmes conditions que celui de l’appel d’offres ouvert. (Voir article 20).
Article 50: règlement de présélection
L’appel d’offres avec présélection fait l’objet d’un règlement établit par le maître d’ouvrage et comprend :
-liste des pièces á fournir.
-les critères d’appréciation des capacités techniques et financières des candidats.
Article 53: dépôt et retrait de la demande d’admission
La demande d’admission est mise dans un pli cacheté et déposée et remise dans les conditions fixées par l’article 30.les plis sont retirés dans les conditions fixées par l’article 31.
Article 54: commission d’admission
Elle est constituée selon les mêmes conditions et formes prévues par ART 34 pour la commission d’appel d’offres.
Article 55: séance d’admission
Voir ART 35(Ouverture des plis des concurrents en séance publique)
Article 56: Procès-verbal de la commission d’admission.
Voir ART 44 (Procès-verbal de la séance d’examen des offres)
Article 57: résultats définitifs d’admission.
Le soumissionnaire retenu est informé par lettre recommandée avec accusé de réception ou encore par fax confirmé et voie électronique.
Le soumissionnaire retenu est informé par lettre recommandée avec accusé de réception ou encore par fax confirmé et voie électronique.
Le maître d’ouvrage avise les soumissionnaires éliminés en leur communiquant les motifs de leur éviction par lettre recommandée avec accusé de réception et par fax confirmé ou par voie électronique.
La lettre doit lui être adressée dans un délai ne dépassant pas dix jours á compter de la date d’achèvement des travaux de la commission.
Section II : Marchés sur concours
Article 63 : principes et modalités
1-Lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières, il peut être passé un marché sur concours.
2-Le concours peut porter sur l’établissement d’un projet, l’exécution d’un projet préétabli ou sur l’établissement et l’exécution d’un projet.
3-Le concours est organisé sur la base d’un programme établi par le maître d’ouvrage qui peut prévoir des récompenses aux auteurs des projets les mieux classés.
4- Le concours comporte un appel public á la concurrence.
5-Les projets proposés sont examinés et classés par un jury.
6- Le concours comporte l’ouverture des plis en séance publique.
Section III : Marchés négociés
Article 71 : principes et modalités
La procédure négociée est un moyen par lequel le maître d’ouvrage choisit l’attributaire du marché après consultation des candidats et négociations des conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux. Les négociations portent sur la consistance du marché, les prestations, le délai d’exécution et la date d’achèvement.
Article 72 : cas de recours aux marchés négociés
-Les prestations ayant fait l’objet de procédure d’appel d’offres ou de concours pour lesquelles, il n’a été proposé que des offres jugées inacceptables par la commission ou le jury du concours.
-Les prestations dont l’exécution ne peut, en raison des nécessitées techniques ou de leur caractères complexe, être confiées qu’a un prestataire déterminé.
-Les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent qu’elles soient tenues secrètes.
-Les prestations supplémentaires á confier á un entrepreneur, fournisseur ou prestataire.
-Les prestations á réaliser d’une extrême urgence résultant de circonstances imprévisibles pour le maitre d’’ouvrage.
-Les prestations urgentes qui intéressent la défense du territoire, la sécurité de la population, la sécurité routières et la sécurité aérienne ou maritime.
Section IV : Prestation sur bon de commande
Article 72 : champ d’application
-Il peut être procédé, par bon de commande, á l’acquisition de fournitures et á la réalisation de travaux ou services et ce, dans la limite de deux cent mille(200.000) dirhams.
-Le maître d’ouvrage est tenu de consulter au moins trois concurrents et de présenter au moins trois devis contradictoires.