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  Droit de l’Environnement
 

 

®Droit de l’Environnement
­Introduction
            Le souci de protéger l’environnement par des procédés juridiques est apparu á la fin du 19éme siècle. D’abord limitée á la faune, comme la préservation des otaries (accord du 30 Mai 1893 entre la Grande Bretagne et la Russie dans le pacifique nord), la protection s’est étendue progressivement aux eaux des fleuves, aux espaces maritimes, aux milieux naturels et aux installations et agglomérations humaines afin de lutter contre toutes les formes de pollutions et de nuisances
          Le développement technique et scientifique a hâté la prise de conscience des menaces qui pèsent sur l’environnement. Dans ce contexte, les scientifiques et les experts vont sonner l’alarme sur de nouveaux phénomènes écologiques dus principalement aux activités humaines polluantes tels que le trou d’ozone, le réchauffement planétaire et les changements climatiques.
         Par ailleurs, les pressions d’ordre politique et associatif et la lutte permanente des mouvements écologiques et des ONG, ont poussé la communauté internationale et les Etats á adopté des accords et des textes juridiques qui veillent sur la protection de l’environnement.
          Les premières règles du droit de l’environnement ont été élaborées en réponse aux catastrophes naturelles et aux dommages causés par des pollutions accidentelles. A partir des années 70, la lutte contre certaines activités polluantes, a engendré des principes et des lois constituant ainsi un véritable acte de naissance du droit de l’environnement en tant que nouvelle branche du droit.
         La conférence des Nations Unies sur l’environnement tenue á Stockholm en Suède en Juin 1972 fut le point de départ de la genèse du droit de l’environnement.
         Le Droit de l’environnement a une histoire récente. Ses principaux acteurs sont les Etats, les organisations internationales et les mouvements écologistes. Ses caractéristiques tiennent á sa jeunesse comme branche du droit public, et á sa consolidation sous formes de principes et de règles juridiques á caractère national et international.
 
 
 
 
 
 
­Partie : I
ªGenèse de l’élaboration du contenu du droit de l’environnement
          La protection de l’environnement est devenue l’une des préoccupations majeures des Etats et de la communauté internationale. La gestion commune de l’environnement, transfrontière  par nature, est arrivée pour promouvoir une culture environnementale et d’adapter un cadre juridique et institutionnel en vue de canaliser l’ensemble des activités susceptibles de menacer l’environnement.   
            Désormais, le droit va prendre en compte la protection de l’environnement et la communauté internationale va s’efforcer de créer des mécanismes juridiques et institutionnels en vue d’élaborer un corps de règles cohérent et un ensemble de principes propres.
 
­Chapitre : I
ªÉlaboration et évolution du droit de l’environnement
               Après l’adoption auparavant de textes juridiques nationaux sur la protection de la sûreté et de la santé contre les pollutions industrielles, et de certains accords internationaux sur la protection de quelques espèces vivantes ou milieux naturels, la nécessité de protéger l’environnement apparaît lors de la première conférence des nations unies l’environnement au début des années 70.
               Les sociétés du monde contemporain vont réclamer l’intervention de la société internationale et des autorités publiques nationales pour lutter contre les activités humaines qui polluent et dégradent l’environnement.
             Au niveau international, plusieurs déclaration et dispositions conventionnelles ont été émanées d’organisations internationales afin de conserver l’équilibre écologique.
             Au niveau national, la majorité des états se sont dotés d’instrument juridique et institutionnel pour protéger l’environnement
            Ainsi, une nouvelle branche du droit a été créée et  dispose de ses propres sources.
­Section : I
ªLa formation du droit de l’environnement
             Le développement des règles juridiques en matière d’environnement a pris ses dimensions larges lors de la première conférence internationale de Stockholm en 1972.
            La déclaration de Stockholm a insisté sur le fait que l’homme reste tenu de protéger l’environnement pour le bien des générations présentes et futures (principe 1).
            Des principes généraux, sans force juridique obligatoire, ont été adoptés par la communauté internationale lors de la déclaration de Stockholm. L’effectivité de ces principes et des engagements internationaux vont dépendre surtout de leur traduction normative sur le plan national.
©Paragraphe 1 : Dans l’ordre juridique international
           La prise de conscience des menaces qui pèsent sur les espèces vivantes et les milieux naturels est apparue surtout après la deuxième guerre mondiale en raison d’un fort développement industriel.
            Dans ce contexte, en 1978, le naufrage du pétrolier de l’Amaco-Cadiz au large des côtes bretonnes en France, provoqua une marée noire considérée jusqu'à aujourd’hui comme l’une des pires catastrophes écologiques de l’histoire (220000 tonnes de pétrole brut déversées sur 400km de côtes françaises). En outre, les pollutions atmosphériques causées par les accidents de Seveso (Italie 1976) et de Tchernobyl (Ex-Urss 1986), ont couté la vie á plusieurs milliers de personnes.
             Par ailleurs, la sentence arbitrale de 1941 concernant la fonderie de TRAIL entre le Canada et les Etats unis, a été á l’origine du principe de la pollution transfrontière. Le différend était au sujet des dommages causés par des émissions de fumées polluantes d’une usine d’affinage de métaux du côté canadien située le long de la frontière des deux pays. La sentence a jugé qu’aucun Etat n’a le droit d’utiliser son territoire de manière á causé des dommages au territoire d’un autre Etat. Cette sentence, qui est devenue au début une règle coutumière du droit coutumier, va être consacrée par la suite par les principes 21 de la déclaration de STOCKHOLM et 2 de RIO. Elle a été á l’origine de trois règles en droit international de l’environnement : la prévention contre la pollution transfrontière, la responsabilité de l’Etat pollueur et l’utilisation non dommageable du territoire.
              La déclaration de STOCKHOLM qui comporte un préambule et 26 principes, considère que la responsabilité de conserver l’environnement comme patrimoine de l’humanité incombe non seulement aux organismes internationaux et aux Etats, mais aussi á tous les acteurs publics et privés. Les principes 8 et 13 de la déclaration ont introduit par conséquent l’idée d’un développement durable.
               L’Assemblée générale des nations unies va s’engager, en créant le PNUE en 1972, á élaboré des accords internationaux cadres pour la consécration du droit international de l’environnement. C’est le cas pour la charte mondiale de la nature de 1982, la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone de 1985 et le protocole de KYOTO DE 1997………….
                La deuxième conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, tenue á RIO en Juin 1992, baptisée « Sommet de la terre », s’appuya sur le rapport de Brundtland. Ce dernier a contribué á l’émergence d’un nouveau concept á savoir le développement durable qui concilie le développement et l’environnement. Il définit le développement durable « le développement qui satisfait les besoins des générations présentes sans compromettre ceux des générations futures ».
                   La conférence de RIO est connue pour avoir largement consacré le principe de développement durable et instauré le programme « «Agenda 21 » relatif aux politiques de l’environnement et du développement. Elle a adopté 27 principes sur la protection de l’environnement.
Paragraphe 2 : Dans l’ordre juridique National
                 Le droit de l’environnement a commencé sa formation bien avant la conférence de STOCKHOLM. En effet, les législations nationales ont introduit depuis le début du 20 siècle, un ensemble de textes á portée environnementale (235 textes adoptés au Maroc entre 1913 et 1978).
                Au lendemain de la conférence de STOCKHOLM, une trentaine de pays et notamment le Maroc se sont vite dotés d’un ministère de l’environnement. Plusieurs constitutions ont accueillie « «le droit á un droit á un environnement sain »  comme un droit fondamental. C’est le cas pour l’article 24 de la constitution grecque de 1975, l’article 66 de la constitution portugaise de 1976 et l’article 225 de la constitution brésilienne de 1988.
               Au Maroc, les années 70 ont connu la création d’organes chargés de l’environnement. Avant la conférence de STOCKHOLM, un ministère a été chargé de l’habitat, de l’environnement. En mai 1974, il y a eu la création d’organismes chargés de la protection de l’environnement. Ensuite, en 1985, intervient un projet de loi globale sur la protection et la mise en valeur de l’environnement mais il ne verra le jour qu’en 2003. Excepte la loi n 10.95 sur l’eau, ce n’est qu’en l’an 2003 que le législateur a promulgué trois grands textes législatifs en matière de protection de l’environnement á savoir :
èLa loi 11.03 relative á la protection et la mise en valeur de l’environnement.
èLa loi 12.03 relative aux études d’impact sur l’environnement.
èLa loi 13.03 relative á la lutte contre la pollution de l’air.
Section : II
ªLes sources du droit de l’environnement
            Les sources du droit de l’environnement sont d’ordre national et international. En effet, les premiers développements de ce droit ont été inspirés par des instruments juridiques á caractères international(les déclarations et les conventions internationales). Néanmoins, les sources d’ordre national ont joué un rôle primordial dans la transposition des principes et des engagements des états dans le droit positif international.
 
©Paragraphe 1 : Les sources internationales
             La formation de cette nouvelle branche du droit est essentiellement tributaire des déclarations et accords internationaux. Les conventions internationales et les principes généraux apparaissent comme les sources essentielles du droit de l’environnement. Toutefois, les décisions juridictionnelles énoncées par la jurisprudence internationale contribuent á l’émergence de nouvelles normes juridiques en matière d’environnement.
1-      Les principes généraux
           Selon, l’article 38 du statut de la cour internationale de la justice(C.I.J), les principes généraux de droit sont les principes reconnus par la communauté internationale.ils se divisent en deux catégories :
a-     Les principes généraux de droit : c’est les principes admis par la plupart des juridictions nationales. C’est le cas du respect du voisinage, le caractère obligatoire de la coopération internationale.
b-     Les principes généraux propres á la protection de l’environnement : En matière de l’environnement, la communauté internationale reconnait  un ensemble de principes généraux qui ont été proclamés dans les déclarations de Stockholm et de RIO. Ces principes contribuent á la prise de conscience de l’ampleur et de l’importance de l’environnement. C’est le cas pour la préservation du patrimoine commun, la prévention contre la pollution, la réparation des dommages par le pollueur(le principe du pollueur-payeur)……
2-      Les conventions internationales
             Les conventions internationales, malgré leur caractère général et peu contraignant, incitent les états signataires á assumer la responsabilité de leur application dans leurs juridictions nationales. Dans ce sens, l’article 4 de la convention de l’UNESCO en 1972stipule que : « chacun des états parties á la convention reconnait l’obligation d’assurer l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel…….. » .en outre l’article 3 de la convention de RIO  fixe qu’il appartient « aux pays développés parties d’être á l’avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes » .
3-      La jurisprudence
            L’application du droit suppose un processus d’interprétation et d’appréciation des faits par les juges. Dans ce contexte, la jurisprudence s’est affirmée en matière d’environnement. En effet, en 1941, contrairement á la doctrine HARMON qui donnait le droit aux états d’exploiter les eaux d’une rivière sans se soucier des dommages causes aux états riverains(l’affaire des agriculteurs Texans sur l’eau du RIO GRANDE contre le Mexique en 1895), la sentence arbitrale du 11 mai 1941 dans l’affaire de la fonderie de TRAIL a été considéré comme un acte fondateur de la pollution transfrontière en soulignant « qu’aucun état n’a le droit d’utiliser son territoire ou d’en permettre de manière á causer, par l’émission de fumées, un préjudice au territoire d’un autre état ».de même, la CIJ confirmera par la suite la force obligatoire du principe de prévention en affirmant « l’obligation générale qu’ont les états de veiller á ca que leurs activités respectent l’environnement dans d’autres Etats ».
©Paragraphe 2 : Les sources nationales
           Conformément aux principes de souveraineté, c’est á l’Etat qu’incombe la charge de mettre en œuvre les obligations internationales en matière d’environnement. La déclaration de RIO proclame dans son principe 11 que « les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d’environnement ».
1-      La loi
           Tout en sachant que le Maroc n’intègre pas clairement ce nouveau droit de l’homme dans sa loi fondamentale, le préambule de la constitution de 1996 déclare solennellement que notre pays s’engage á souscrire aux principes, droits et obligations découlant des chartes internationales et réaffirme son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus. De ce fait, le Maroc s’inscrit au principe de l’incorporation des normes e t principes internationaux de protection de l’environnement dans le droit national. Les différentes lois sur l’environnement, adoptées en 1995(protection de l’eau), en 2003(protection de l’environnement et de l’air) et en 2006(gestion des déchets, consacrent les règles de base et les principes généraux de la protection de l’environnement contre toutes les formes de pollution et de dégradation de l’environnement, le développement durable………………
2-      Le règlement
            Une législation globale reste insuffisante .le renvoi par législation á des textes réglementaire d’application est nécessaire .dans ce contexte, la sauvegarde de certains milieux naturels et certaines espèces vivantes ont fait objet de plusieurs textes législatifs et réglementaires comme c’est le cas de la police de chasse et la police des établissements classés. Ces règlements émanent exclusivement du pouvoir exécutif sous formes de décret ou arrêtés ministériels. Dans ce sens, on peut distinguer trois catégories de règlements en matière d’environnement :
*      Les textes réglementaires relatifs á l’application de la loi élaboré par le pouvoir législatif dans le domaine de la protection de l’environnement : Article 38 de la loi 11.03 relative á la protection et la mise en valeur de l’environnement stipule que : « peuvent être érigées en aires spécialement protégées par voie réglementaire…..., des zones terrestres et marines du territoire nationale…….. » 
*      Les textes réglementaires relatifs á l’organisation des organismes administratifs chargés de la protection de l’environnement : Article 8 de la loi 12.03 relative aux études d’impact sur l’environnement prévoit l’organisation du fonctionnement de la commission nationale et des commissions régionales chargées d’études d’impact sur l’environnement par un texte réglementaire. C’est le cas pour le décret du 20 novembre 1996 relatif á l’organisation du conseil national supérieur de l’eau et du climat, et ce en application des dispositions de l’article 13 de la loi 10.95 sur l’eau
*      Les textes réglementaires relatifs á l’exercice de la police administrative pour assurer la sécurité environnementale : c’est le cas par exemple des arrêtés qui insistent sur le respect par les établissements classés des normes de qualité et de rejets.
 
­Chapitre : II
ª Caractéristiques et principes du droit de l’environnement
                      Le droit de l’environnement est une branche de droit public qui a son autonomie et ses caractéristiques propres. C’est un ensemble de règles cohérentes, animée par des principes, des objectifs et une certaine philosophie de la continuité de la diversité biologique sur la terre.
­Section : I
ªLes caractéristiques du droit de l’environnement
 
©Paragraphe 1 : Un droit émergent
             Le droit de l’environnement est « un droit jeune » parce que son histoire est toute récente. Encore «un droit adolescent », selon certains chercheurs parce qu’il est entrain de régler ses problèmes de crise d’identité. C’est « un droit en devenir », selon d’autre parce que ses nouveaux concepts et principes sont en pleine émergence.
©Paragraphe 2 : Un droit de conciliation
             Le droit de l’environnement obéit á une logique de conciliation de l’homme et de la nature. En effet, la logique cartésienne assure que la science permet á l’homme de mener un projet de maîtrise de la nature, toutefois la science montre que la nature n’est pas toujours maîtrisable. De ce fait, le législateur doit concilier le développement et l’environnement du fait que les interdictions absolues sont souvent irréalisables.
 
 
©Paragraphe 3 : Un droit de carrefour
            Le droit de l’environnement n’est pas un droit á caractère sectoriel ou cloisonné car il touche en réalité á plusieurs domaines tels que la police administrative, l’utilité publique, la bonne gestion de l’espace, le développement durable………..Il est admis que cette branche du droit est une branche d’interdisciplinarité et de convergence et c’est dans ce sens que Jacqueline Morand-Deviller qualifie le droit de l’environnement « droit fédérateur ».
­Section : II
ªLes principes du droit de l’environnement
                       L’émergence de nouveaux principes a été le résultat de l’intérêt particulier apporté á la protection de l’environnement en vue d’assurer un éco développement basé sur un ensemble de principes tels que, prévention, précaution, coopération, responsabilité collective……
©Paragraphe 1 : Le principe de prévention
           Le principe 1 de la déclaration de Stockholm assure que l’homme a « le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures ». De ce fait, les états sont appelés á prendre les mesures nécessaires pour prévenir et anticiper les dommages et minimiser les risques.au Maroc, le législateur considère que la prévention contre la pollution et la dégradation constituent un élément essentiel de la protection environnementale (article 3, section 2 de la loi 11.03 relative á la protection et mise en valeur de l’environnement).ainsi, les différends instruments juridiques commencent á imposer aux investisseurs, publics et privés, le recours aux études d’impact sur l’environnement(article 5 de la loi 13 relative aux études d’impact sur l’environnement).
            Toutefois, les scientifiques et les chercheurs distinguent entre la prévention et la précaution :
èLe principe de prévention : repose sur la lutte contre des activités polluantes et désastreuses pour l’environnement.
èLe principe de précaution : intervient lorsque le risque ou le dommage est parfaitement connu ou il n’est pas déterminé avec suffisamment de certitude.
             Dans ce contexte, le principe 15 de RIO souligne que l’absence de certitude absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre á plus tard l’adoption des mesures de précaution. C’est le cas pour l’affaire de la vache folle ou l’arrêt de la cour européenne de justice á la date du 5 mai 1998 a affirmé que « lorsque les incertitudes subsistent quant á l’existence ou la portée des risques pour la santé des personnes, les institutions peuvent adopter des mesures de protection sans avoir á attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrés ».
©Paragraphe 2 : Le principe d’intérêt commun
             L’environnement est partagé entre les Etats membres de la société internationale. La notion de patrimoine commun a pour conséquence que tous les acteurs ont le devoir de veiller sur la protection et la préservation de l’environnement. Les notions de patrimoine et d’intérêt commun figurent dans plusieurs conventions internationales relatives notamment á la protection de la couche d’ozone, á la préservation du système climatique, á la protection de la biodiversité et de l’équilibre écologique. La convention de Paris de 1972 a érigé certains éléments de l’environnement au rang de patrimoine commun de l’humanité. Par ailleurs, le principe 7 de RIO souligne « qu’étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l’environnement mondial, les états ont des responsabilités différenciées ».les pays en développement considèrent que les pays industrialisés, ayant fondé leur développement sur des industries et des technologies polluantes, ne doivent pas imposer aux autres états des techniques non polluantes qui risquent d’entraver leur développement. Pour ces derniers, la sauvegarde de l’environnement passe par le développement.
©Paragraphe 3 : Le principe du développement durable
             La conférence de RIO ou le sommet de la terre est connue pour avoir  diffusé la notion de développement durable. Cette notion trouve ses origines dans la déclaration de STOCKHOLM (principe 1, 2, 5,8 et 13) et dans le rapport de Rome de 1972. Le principe 13 de Stockholm a déjà souligné en 1972 « les états devraient adopter une conception intégrée et coordonnée de leur planification du développement, de façon que leur développement soit compatible avec la nécessite de protéger et d’améliorer l’environnement ».
                La préparation de la conférence de RIO va s’étaler sur une dizaine d’années. En 1983, l’Assemblée générale des Nations unies avait crée une commission mondiale sur l’environnement et le développement chargée de proposer des stratégies á long terme pour assurer un développement durable. Telle est l’origine du rapport Brundtland, du nom de Mme Harlem Brundtland première ministre norvégienne, présidente de la commission qui a été publié en 1987 sous le titre « notre avenir commun ». Ce rapport évoque le principe d’interdépendance entre développement et protection de l’environnement .Il définit le développement durable (sustainable dévelopment) comme étant : « le développement qui satisfait le besoin des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures é satisfaire les leurs ».
                 Dans ce contexte le législateur marocain dans sa définition du principe du développement durable énonce qu’il s’agit d’un « processus de développement qui s’efforce de satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures á répondre á leurs besoins ». (Article 3 section 3). Cette notion de durabilité et d’équilibre sera présente dans la charte nationale de l’aménagement du territoire adoptée en 2001 qui a lié entre l’aménagement du territoire et le développement durable.
©Paragraphe 4 : Le principe pollueur-payeur
             Il s’agit pour l’opérateur d’une activité polluante de supporter les charges de la réparation du dommage causé á l’environnement.
             Le principe a des origines anciennes puisqu’il fut adopté la première fois dans le cadre des recommandations de l’OCDE en mai 1972.ce principe á été repris par la déclaration de RIO qui énonce dans son principe 16 : « les autorités nationales devraient s’efforcer de promouvoir l’internationalisation des coûts de production de l’environnement et l’utilisation d’instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c’est le pollueur qui doit, en principe , assumer les coûts de la pollution » . La notion de taxation va être introduite dans le droit de l’environnement.
Au Maroc la loi 11.03 prévoit dans son article 2 : « la mise en application effective des principes de l’usager payeur et pollueur payeur en ce qui concerne la réalisation et la gestion des projets économiques et sociaux et la prestation de services ».
Le principe pollueur- payeur est rattaché á l’idée de prévention et d’incitation á la réduction des dommages causés á l’environnement par les activités polluantes.il vise principalement selon Benoît Jadot dans son ouvrage « les taxes environnementales : objectifs et principes » paru en 1994.
èContribuer au financement de la politique de l’environnement.
èFaire supporter au pollueur sa quote-part des dépenses en matière de dépollution
èInciter á adopté des comportements favorables á l’environnement.
 
                                        Chapitre III
ªLe cadre institutionnel du droit de l’environnement
Dans le domaine de la protection de l’environnement, l’encadrement institutionnel est allé de pair avec l’évolution du cadre normatif. Chaque avancée normative nécessitait un encadrement institutionnel pour atteindre les objectifs escomptés. Au niveau international, les organisations internationales et régionales ce sont efforcées d’initier des mécanismes et des programmes d’incitation, de coordination et de suivi en vue d’élaborer un encadrement institutionnel permanent pour la préservation de l’environnement.
Au niveau national, tout en s’efforçant de prendre en compte l’environnement par leurs politiques nationales, les Etats étaient dans l’obligation de se doter d’organismes institutionnels chargés de promouvoir leurs politiques nationales respectives en matière de protection de l’environnement.
 
Dans cet ordre d’idées, nous allons traiter ce chapitre en deux sections :
Section I : l’encadrement institutionnel international
Section II : l’encadrement institutionnel national
 Section I : L’encadrement institutionnel international
La consolidation progressive des principes et des normes juridiques dans le domaine de l’environnement était menée au début des années 70 par l’Organisation des Nations Unies en tant que système universel ayant pour but essentiel la préservation des générations actuelles et futures contre les fléaux de guerre et de souffrances.
L’ONU et ses institutions spécialisées ont contribué depuis la première conférence des Nations Unies sur l’environnement (CNUE) à un encadrement institutionnel progressif en vue de promouvoir le droit de l’environnement à l’échelle internationale et nationale.
Cependant, la dimension régionale n’était pas absente des politiques et des programmes de protection de l’environnement. Plusieurs organisations internationales régionales ont intégré les préoccupations environnementales dans leurs objectifs, et ont joué de ce fait un rôle important dans l’encadrement normatif et institutionnel de l’environnement.
©Paragraphe I : L’Organisation des Nations Unies
Le domaine de l’environnement est devenu l’un des domaines privilégiés de l’ONU dont la protection est perçue comme une mission de sécurité et de paix dans le monde contemporain. Ainsi, l’organisation mondiale considère que la paix et la sécurité collective ne peuvent être assurées que dans un environnement favorable à la prospérité des nations ; une prospérité qui nécessite une coopération active dans les différents domaines, notamment celui de l’équilibre écologique et la sauvegarde de la biosphère, compte tenu de l’interdépendance des problèmes que connaît la communauté internationale.
Pour assurer une coordination de programmes et de politiques en matière de protection et d’amélioration de l’environnement, l’ONU s’est efforcée de recourir à des mécanismes de sensibilisation et de négociation continue en vue de promouvoir l’engagement des Etats dans ce domaine.
Juste après la conférence de Stockholm, l’Assemblée Générale des Nations Unies avait décidé d’élaborer « des arrangements institutionnels permanents pour la protection et l’amélioration de l’environnement ». Elle s’est déclarée, dans sa résolution 2997 (XXVII), consciente de la nécessité d’élaborer un cadre institutionnel adéquat pour répondre aux exigences écologiques : elle créa un Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), un Fonds pour l’environnement et un Comité de coordination pour l’environnement.
Le PNUE, groupant 58 membres élus et présidé par un directeur exécutif, veille sur la promotion et la coordination des programmes relatifs à l’environnement. Il remplit une triple fonction de programmation, d’évaluation et d’incitation. Ses actions sont axées sur la sensibilisation des Etats, la diffusion des informations, l’évaluation de la situation de l’environnement, l’assistance technique et la gestion des fonds de l’environnement.
Le conseil d’administration du PNUE élabore annuellement un rapport à l’Assemblée Générale de l’ONU sur l’évolution de la situation de l’environnement mondial. Parmi ses réalisations, deux instruments juridiques de première importance : la convention de Washington sur le commerce international des espèces sauvages menacées d’extinction signée le 3 mars 1973 et la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination signée le 22 mars 1989.
A l’issue de la conférence de Rio, l’Assemblée Générale a lancé un appel au renforcement de la coopération entre les Etats membres dans le cadre des organismes des Nations Unies. Elle créa la Commission du Développement Durable chargée d’évaluer les programmes lancés par « l’Agenda 21 » et de promouvoir la réalisation des objectifs de l’ONU dans le domaine écologique.
Cependant, le système institutionnel mondial va être complété à fur et à mesure par des organismes et des mécanismes de suivi et mise en œuvre institués par chacune des grandes conventions adoptées par la communauté internationale. Les conventions-cadre prévoient souvent l’adoption d’instruments dérivés (des protocoles ou des programmes) pour leur mise en application. Tel est le cas de la convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance du 13 novembre 1979 (élaboration de quatre protocoles pour réduire la pollution atmosphérique), la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone du 22 mars 1985 (création d’une Conférence des Parties chargée du suivi) et la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992 ( adoption du protocole de Kyoto et création d’une Conférence des Parties et d’un Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique).
©Paragraphe II : Les organisations spécialisées de l’ONU
Avant la création du PNUE dans le cadre de la première conférence de l’ONU sur l’environnement, les missions de promotion et de sensibilisation relatives directement à la protection de l’environnement étaient confiées à l’UNESCO, organisation spécialisée dans les domaines de la culture, de la science et de l’éducation, qui va initier la première convention dédiée à « la protection du  patrimoine mondial culturel et naturel » du 23 novembre 1972.
Cependant, tout en appréciant l’ampleur et la nature des effets néfastes exercés sur la vie humaine, et l’intérêt collectif que représente l’amélioration de la qualité de l’environnement, les autres « institutions spécialisées » de l’ONU, en exerçant leurs fonctions respectives, vont adopter une nouvelle perspective axée sur la protection de l’environnement du fait que les activités humaines reposent en grande partie sur le maintien de l’équilibre écologique et du bon fonctionnement des écosystèmes.
On peut citer dans ce cadre comme exemple deux organisations spécialisées : l’OMS et la FAO.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère que le bouleversement des écosystèmes peut avoir des incidences sur la santé : Les changements climatiques, l’appauvrissement de la couche d’ozone, la pollution et les pressions exercées sur les systèmes de production vivrière constituent des risques environnementaux de grande ampleur pour la santé humaine à l’échelle planétaire. Selon un rapport de l’organisation, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé en 2003, chaque année, plus de 5 millions d’enfants de moins de 15 ans décèdent de maladies liées à l’environnement dans lequel ils vivent, apprennent et jouent.
Tout en attribuant une définition large au mot « santé » qui englobe la sûreté corporelle, mentale et sociale, le rôle de l’OMS ne se limite pas donc au traitement des maladies ; elle insiste cependant sur les causes principales en menant une action de sensibilisation sur le plan mondial pour faire de la santé un élément central des politiques de l’environnement. Les efforts déployés par l’organisation en matière d’hygiène et de salubrité du milieu visent à prévenir essentiellement les maladies d’origine environnementale et à créer un environnement favorable à la santé publique.
De ce fait, l’OMS ne cesse de lancer des programmes tout en insistant sur le lien qui existe entre santé et environnement : L’amélioration de la qualité de l’environnement permettrait en général d’éviter un grand nombre de problèmes sanitaires. Ceci donne à l’organisation la possibilité d’encadrer les différents domaines touchant à la qualité écologique pour le bien sanitaire des populations. Dans son arrêt consultatif dans l’affaire de la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires du 8 juillet 1996, la CIJ a considéré que l’OMS est habilitée à prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé des populations même en cas d’utilisation d’armes nucléaires.
La reconnaissance des effets directs ou indirects exercés sur la santé humaine ont été à l’origine de l’adoption de plusieurs accords et conventions internationaux, notamment la convention pour la protection de la couche d’ozone adoptée le 22 mars 1985 et le Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 qui visent, parmi les objectifs, à réduire les émissions de polluants appauvrissant la couche d’ozone pour sauvegarder la santé des populations.
Dans le domaine alimentaire et agricole, L’Organisation de l’Alimentation et de l’Agriculture (FAO) œuvre pour le développement agricole durable en vue de l’amélioration nutritionnelle de l’humanité. Il s’agit en fait de satisfaire à la fois les besoins des générations actuelles et ceux des générations futures par des programmes qui ne dégradent pas l’environnement.
Depuis sa création, la FAO combat la pauvreté, la faim et la sécheresse au profit de l’humanité toute entière. Ses domaines d’activité s’orientent vers la mise en valeur des terres et des eaux, la sauvegarde de la diversité végétale et animale, la bonne gestion des forêts et des pêches, et la rationalisation des politiques économiques et sociales. Elle encourage dans ce cadre l’adoption d’une approche intégrée qui inclut les considérations écologiques dans la formulation des projets de développement durable. 
La FAO réunit régulièrement des conférences internationales sur des questions allant de l’étude de produits agricoles à celles de la biodiversité et de la qualité de l’environnement. La Conférence mondiale de l’alimentation, la Conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement rural et la Conférence sur l’aménagement et le développement des pêches encouragent activement la préservation et l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. Lors du Sommet mondial de l’alimentation à Rome en 1996, les termes du troisième engagement de la Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale ont réaffirmé l’importance de la diversité biologique pour la sécurité alimentaire.
Les approches portant sur la gestion des écosystèmes, notamment des agrosystèmes, doivent, selon la FAO, s’attacher non seulement à l’organisation biologique (c’est-à-dire aux fonctions essentielles et aux interactions entre les organismes et leur environnement) mais aussi aux interactions humaines qui les façonnent et les influencent.
Dans ce cadre, plusieurs accords et conventions d’ordre international ont été adoptés pour sauvegarder un équilibre écologique susceptible de garantir à l’humanité sa sécurité alimentaire : La Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (1973), Le code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides (1985), la convention sur la diversité biologique (1992), la convention des nations unies sur la lutte contre la désertification (1994), le code de conduite pour une pêche responsable (1995), le traité international sur les ressources phylogénétiques (2001), le Plan d’action mondial pour les ressources zoo génétiques adopté par la commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture en 2007.
D’autres organisations internationales spécialisées comme l’organisation internationale du travail (OIT), l’organisation météorologique mondiale (OMM), l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et l’organisation mondiale du commerce (OMC) portent un intérêt particulier à l’environnement du fait que les plus grands défis du 21ème siècle sont d’ordre environnemental. Le changement climatique, les pollutions et les radiations accidentelles, la pauvreté et la surexploitation des ressources naturelles sont tant de problèmes écologiques qui préoccupent ces institutions spécialisées de l’ONU.
Néanmoins, les organisations internationales régionales constituent elles aussi un cadre institutionnel particulier dans le domaine de la protection de l’environnement.
©Paragraphe III : Les organisations régionales
L’apport des organisations régionales au droit de l’environnement mérite d’être souligné. Elles sont à l’origine de plusieurs instruments juridiques et institutionnels dans ce domaine. La fin des années 60 avait connu l’élaboration de plusieurs accords relatifs à la protection de la nature et des ressources naturelles (la convention de l’OUA de 1968) ou à la lutte contre les pollutions (la convention de Barcelone de 1976 sur la protection de la Méditerranée ou celle de Sofia de 1994 sur la protection du Danube). Quelques principes du droit de l’environnement trouvent déjà leurs origines dans des recommandations énoncées par ce genre d’organisations ; on peut citer comme exemple les principes de pollution transfrontière, du pollueur-payeur, de précaution et de responsabilité objective qui ont été énoncés par le Conseil de l’Europe dans le cadre de la CEE et l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (l’OCDE) au début des années 70.
En effet, l’OCDE créée en 1960 par les grands pays industrialisés de l’Ouest et qui regroupe actuellement une trentaine de pays riches, a adopté les premiers « principes directeurs relatifs aux aspects économiques des politiques de l’environnement » en date du 26 mai 1972. Mais avant cette date, une Commission d’environnement a été créée par cette organisation, en 1970, dans le but d’harmoniser les politiques des Etats membres dans le domaine de l’environnement et de faire supporter par les opérateurs économiques les coûts de la protection en la matière (l’émergence du principe pollueur-payeur).
Sa contribution est très consistante dans la lutte contre la pollution et la surexploitation des ressources naturelles. Dans sa « Stratégie de l’environnement pour les dix premières années du XXIème siècle », adoptée le 16 mai 2001, elle évoque la responsabilité de ses Etats membres à l’égard de l’application des principes de Rio et de l’Agenda 21 ; et elle affirme que la protection de l’environnement suppose des responsabilités communes et des politiques environnementales opérationnelles qui permettent de progresser « vers un développement écologiquement viable ».
De telles préoccupations sont aussi présentes dans l’action de la Communauté Européenne en matière de l’environnement, tout en sachant que l’environnement n’était pas pris initialement en compte par le traité de Rome.
En effet, la politique européenne de l’environnement est fondée sur d’autres instruments juridiques et institutionnels élaborés, depuis la fin des années 60, au sein du Conseil de l’Europe qui a été le cadre de l’adoption de plusieurs conventions, notamment la convention de Berne de 1979 sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe et celle de Lugano de 1993 sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement. Déjà en 1968, la charte européenne de l’eau avait proclamé que « l’eau n’a pas de frontière ».
Les réformes du traité de Rome entrées successivement en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (l’Acte Unique, le Traité de Maastricht et traité d’Amsterdam) ont introduit un titre spécial consacré à l’environnement (Titre VIII). L’article 130 R définit largement la politique communautaire en matière de protection de l’environnement. Le traité de Maastricht inscrit la protection de l’environnement parmi les objectifs de l’Union. Il opte pour l’encadrement institutionnel en invitant les institutions européennes à « renforcer la protection de l’environnement » et à mener « une croissance durable respectant l’environnement » (v. Raphaël Romi, 1994, p. 41). Quant au traité d’Amsterdam, dans son article 2, il cite parmi les missions fondamentales de la Communauté : «de  promouvoir … un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ».
La Communauté Européenne établit depuis 1973 des programmes d’action pluriannuels en vue de promouvoir les principes proclamés en matière de protection de l’environnement, notamment les principes de prévention, de précaution, du pollueur-payeur, d’études d’impact et de responsabilité commune à l’échelle européenne. Son 5ème programme d’action sur l’environnement (1992-2000) était axé sur les outils financiers et contractuels pour promouvoir une politique homogène et opérationnelle en matière de l’environnement.
Les sanctions du non-respect du droit communautaire de l’environnement sont assurées par la Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE) qui a maintes fois condamné les violations des normes environnementales. En 1999, la Cour a condamné la France pour n’avoir pas classé en zone de protection spéciale une superficie suffisante du Marais poitevin, en violation de la directive européenne « Oiseaux » du 2 avril 1979. Les juridictions nationales sont aussi favorables aux normes impératives en matière de protection et d’amélioration de l’environnement européen.
 
 


BIBLIOGRAPHIE
 
- Alexandre Charles KISS, « Droit international de l’environnement », Pedone, 1989.
- Jacqueline MORAND-DEVILLER, « L’environnement et le droit », Politiques locales, L.G.D.J, Paris, 2001.
- Jean François NEURAY, « Droit de l’environnement », éd. Bruylant, Bruxelles, 2001.
- Michel PRIEUR, « Droit de l’environnement », 4° éd., Dalloz, Paris, 2000.
- Nguyen QUOC DINH, « Droit international public », 6° édition, LGDJ, Paris, 1999.
- Raphaël ROMI, « Droit et administration de l’environnement », éd. Monchrestien, Paris, 1994.
- O.C.D.E, « Stratégie de l’environnement de l’OCDE pour les dix premières années du XXIème siècle », adoptée par les ministres de l’environnement de l’OCDE, 16 mai 2001.
 
- Mohamed Ali MEKOUAR, « Etudes en droit de l’environnement », éd. Okad, Rabat, 1988.
- Mohamed CHAOUNI, « La loi sur l’eau et le droit à l’eau », Imprimerie El Maârif Al Jadida, Rabat, 2005.
- Yahia BENNANI, « La protection de l’environnement au Maroc entre le droit et la pratique », Thèse de doctorat d’Etat, Droit public, Faculté de droit, Rabat-Agdal, 2002.
- Ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de l’urbanisme et de l’habitat, « Rapport sur l’état de l’environnement au Maroc », 2002.
- REMALD (Publication de), « Droit de l’environnement », collection « textes et documents », 1ère éd., n° 90, 2003.
 
 
 
 
 
 
 
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