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  Les grands systèmes constitutionnels
 

 

Les grands systèmes constitutionnels
 
Introduction
 
Si les fondements des régimes constitutionnels sont basés sur les mêmes principes, pourquoi les textes des constitutions sont-ils variés ?
Qu’est-ce qui explique la diversité de ces régimes ? C’est l’attachement à une culture libérale qu’elle soit de mouvance anglo-saxonne tendant vers le libéralisme ou de mouvance française prenant plutôt des tournures autoritaires.
 
Notre objectif est de mener une réflexion sur la construction et la mise en œuvre des régimes représentatifs à travers l’analyse des procédures d’organisation du pouvoir. (2ème partie du cours)
 
Il s’agit également d’étudier les modalités de la représentation et d’organisation des citoyens. Pour ce qui est du Maroc, on étudiera la représentation professionnelle.
 
Une partie du cours sera consacrée aux structures parlementaires et ses relations avec le pouvoir exécutif. De même que sera étudié le droit constitutionnel des Etats arabes ainsi que les développements récents du constitutionnalisme dans les pays africains.
 
Notion de classification :
Des classifications portant sur les constitutions et les régimes politiques peuvent être effectuées.  La classification distingue les régimes constitutionnels démocratiques des autres régimes tels les régimes constitutionnels autoritaires, semi-autoritaires ou encore en transition démocratique.
 
Classification des systèmes constitutionnels :
Il existe différents types de modèles constitutionnels. Une classification de ces systèmes existe. La classification des constitutions est un exercice ancien auquel s’est livré la pensée politique grecque à commencer par Aristote puis Montesquieu.
 
Il existe différents types de critères qui permettent d’opérer cette classification. Parmi ces critères celui qui énumère 3 formes de systèmes constitutionnels : la monarchie, l’oligarchie et la démocratie. Cette classification se retrouve chez Aristote et Montesquieu
 
Classification des régimes politiques :
Les régimes politiques peuvent également faire l’objet d’une classification. Celle-ci fait appel non pas aux systèmes constitutionnels mais à la mécanique, la dynamique et aux éléments produits par chaque constitution. Le régime politique est donc une référence constitutionnelle enrichie par la pratique ou par l’action des autorités politiques, par les organes et les acteurs prévus par la constitution.Cette définition a été fournie par Duverger.
 
Tous les régimes politiques ont une constitution, mais dans les régimes démocratiques, la constitution organise le pouvoir, alors que dans les autres régimes, la constitution est instrumentalisée et consacre les régimes autoritaires.
 
Il convient de signaler que certaines constitutions sont construites autour du libéralisme et d’autres autour de l’autoritarisme. Cette distinction libéraux/autoritaristes permet d’effectuer la distinction entre les régimes pluralistes et les régimes autoritaires :
 
- Liberté politique :
Généralement, les régimes pluralistes ont une référence démocratique. Dans ce cas, la liberté politique et économique est au fondement de ce système. L’homme est ainsi libre de se soumettre à la loi, à l’élaboration de laquelle il a participé, soit par lui-même soit à travers ses représentants.
 
A l’inverse, dans les régimes autoritaires, la liberté politique est soit marginale ou limitée soit inexistante ou même interdite. Ainsi, l’activité politique y est très peu tolérée, et il peut parfois même être risqué d’exercer une quelconque activité politique dans ces régimes.
 
- Compétition pour le pouvoir :
D’autre part, dans les régimes pluralistes, la compétition égale constitue un élément fondamental. En effet, en principe c’est une compétition pacifique qui exclue le recours à la violence qui encadre juridiquement le processus de conquête du pouvoir dans ces régimes. De même que cette compétition politique s’effectue à travers des campagnes électorales, financées même par des fonds publics. L’activité politique y est une profession, ce que Max Weber avait perçu dans son livre « le savant et le politique ».
 
Par ailleurs, dans ces régimes, les élections sont concurrentielles, et soumises au principe de la neutralité des administrations chargées de l’organisation des opérations électorales. De même que les résultats électoraux, peuvent le cas échéant, faire l’objet de contestation auprès des juridictions.
 
Par contre, dans les régimes autoritaires, les élections perdent leur dimension concurrentielle. Il existe même une sorte d’élection qui relève du bonapartisme basée sur les candidatures officielles.
 
- Le débat politique :
Dans les régimes pluralistes, tous les sujets peuvent faire l’objet d’un débat public. Les polémiques existent, mais en général, le débat concourre à la prise de décision, d’où l’importance des corps intermédiaires entre les citoyens et l’Etat.
 
Dans les régimes autoritaires, le débat public est en général limité sinon interdit et ceux qui s’y risquent peuvent être poursuivis pour atteinte à l’ordre public ou à l’Etat.
 
Notion de constitution mixte :
Une notion, inventée par Aristote et Montesquieu, se retrouve dans toutes les constitutions : la constitution mixte. Cette notion a donné naissance aux systèmes constitutionnels et à la balance des pouvoirs.
 
Dans les constitutions mixtes, le pouvoir est soit partagé soit exercé en commun par les meilleurs : le Roi et le peuple ou l’élite, par le parlement et le gouvernement. Les gouvernements mixtes se fondent entre autres sur l’existence d’une classe moyenne qui constitue un élément de la cité.
Présentation des trois fonctions de l’Etat :
 
Montesquieu a définit trois fonctions de l’Etat. Quoique pouvant être combinées de manière différente, ce sont toujours ces trois fonctions que l’on retrouve dans les Etats modernes.
 
Il s’agit de la fonction législative, qui peut être exécutée par une ou deux chambres, la fonction exécutive qui peut être exécutée par le Roi ou par le gouvernement, et enfin la fonction judiciaire, cad la fonction qui consiste à trancher les conflits.
 
Pour Montesquieu, ces fonctions ne doivent pas être confiées à un même organe. Car le cumul de ces trois fonctions par un même organe était la marque du despotisme. La réunion des 3 fonctions est donc attentatoire à la liberté politique.
 
Le philosophe pose également la question du classement des 3 fonctions, à savoir la hiérarchie des organes et la hiérarchie des fonctions. D’où la problématique du constitutionnalisme moderne : la pyramide des normes et par là même, la subordination des normes inférieures à celles supérieures. Cela sera plus tard, la théorie de Hans Kelsen.
 
Ces fonctions peuvent être combinées de manières différentes, il y a cependant lieu de distinguer entre la confusion des fonctions et la concentration des fonctions. Dans le 1er cas les fonctions ne sont pas clairement définies, alors que dans le second cas, les fonctions sont bien identifiées et relèvent d’un seul organe.
 
Par exemple, lorsque l’exécutif est législateur et exécute les lois, cela implique qu’un organe concentre 2 fonctions qui doivent en principe être séparées. Cette concentration de pouvoirs se retrouve en cas d’Etat d’exception qui est une situation constitutionnellement anormale, inédite et provisoire puisqu’elle s’achève par le rétablissement de la constitution.
 
Il convient de noter que les problématiques constitutionnelles posées par Montesquieu, sont toujours d’actualité.
 
L’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen a repris le principe de séparation des pouvoirs. Cet article, affirme que toute société où il n’y a pas de séparation de pouvoirs, il y a forcément despotisme.
 
Chapitre I: le principe de séparation des pouvoirs
 
 
Paragraphe 1 : Contenu de la théorie de séparation des pouvoirs
  1. Formation de la théorie
  2. Formulation de la théorie
 
Paragraphe 2 : Les interprétations du principe de séparation des pouvoir
 
Le principe de séparation des pouvoirs est le tronc commun des régimes politiques, mais il a débouché sur des architectures constitutionnelles différentes. 2 variétés de régimes ressortent : le régime de collaboration des pouvoirs et celui de la séparation stricte des pouvoirs.
 
1. Le régime de collaboration des pouvoirs :
Dans le cas de séparation des pouvoirs législatif et exécutif, comment l’organe est-il choisit ? Qui nome l’organe dans ce régime ?
 
a. Origine de l’organe :
Dans ce type de régime, né en Angleterre, l’organe est élu. Ce sont en effet, les électeurs qui choisissent les parlementaires, qui à leur tour, forment un exécutif et un cabinet. Donc l’organe exécutif est issu des députés, issus eux même du choix des électeurs.
 
b. Les fonctions de l’organe :
Les fonctions principales des organes est la loi, qui a l’initiative des lois. Cette initiative des lois est-elle le monopole d’un organe ou proposée par les 2 organes.
 
c. Les rapports entre les 2 organes :
Est-ce que la vie d’un organe dépend d’un autre organe ? Exemple : le gouvernement accède au pouvoir, mais est-ce qu’il dépend du parlement ou du peuple.
 
Le rapport entre les organes, qui constituent la mécanique constitutionnelle, est une donnée fondamentale des régimes constitutionnels. La collaboration des pouvoirs implique, l’autonomie des pouvoirs, la dépendance et l’interdépendance des pouvoirs.
 
L’interdépendance des pouvoirs est concrétisée par la possibilité de dissolution de l’organe législatif et donc le renvoi des députés auprès des électeurs, mais cette possibilité, qui est une forme de collaboration des pouvoirs, est équilibrée par l’arme stratégique qu’est la possibilité de retrait de la confiance au gouvernement, ce qui implique, dans ce cas d’espèce que le gouvernement n’a plus le soutient des parlementaires. Donc un vote de renvoi du gouvernement peut être effectué, ce qui mettrait fin à ses fonctions. La mécanique constitutionnelle ainsi construite est appelée dans le langage constitutionnel : la balance des pouvoirs.
 
La collaboration des pouvoirs est un schéma idéal qui doit être compris en fonction des données de chaque Etat, à savoir les modes de scrutin utilisés, le nombre des partis politiques, etc. Cet ensemble de données influe sur l’application du modèle de pouvoir.
 
2. Le régime de séparation stricte des pouvoirs : le régime présidentiel
 
a. Origine de l’organe :
Le président est issu d’un processus électoral complexe : les conventions des partis cad les primaires qui mettent en compétition les candidats. La 2ème phase est l’élection législative où les électeurs choisissent les grands électeurs, chaque Etat fédéré a un nombre déterminé.
 
Une fois élus, les grands électeurs (538 : 435 représentants, 100 sénateurs et 3 grands électeurs représentant le district de Columbia) qui ont un mandat impératif, dégagent le parti vainqueur.
 
Les représentants sont tous élus au scrutin majoritaire à un tour. Le renouvellement intégral de la chambre a lieu en même temps que les présidentielles.
 
Conséquence, les 2 organes sont indépendants.
 
b. Les fonctions de l’organe :
Aux USA chaque organe a ses propres fonctions. Le pouvoir législatif est le congrès qui est bicaméral, et qui garde une grande autonomie dans la détermination du contenu de la loi. Le Président est chargé du pouvoir exécutif, il bénéficie d’une certaine indépendance vis-à-vis du congrès, sur lequel, il n’a pas de moyens de pression. Le président est le chef de gouvernement, il est assisté de ministres politiquement irresponsables devant le parlement. Le président n’a pas l’initiative des lois. Les fonctions des 2 organes sont indépendantes d’où les difficultés des rapports entre eux.
 
 
 
Chapitre II : les fonctions de l’Etat
 
Il s’agit des fonctions juridiques de l’Etat et non pas des fonctions politiques ou économiques. Ces fonctions juridiques découlent du principe de séparation des pouvoirs, qu’ils affinent et prolongent.
 
Section 1 : La fonction législative
 
Il s’agit de la fonction de production des lois. En général la loi échoit au pouvoir législatif. Des questions doivent être soulevées : faut-il des lois ? Faut-il légiférer sur tout et à tout prix ? Une société peut-elle vivre avec un minimum de lois ? Les lois sont-elles toutes appliquées ? Qu’en est-il de l’inflation législative ?
 
En ce qui concerne l’inflation législative, une réflexion s’est développée sur l’évaluation des lois. L’inflation législative se constate dans les codes qui sont de plus en plus volumineux et des secteurs entiers sont codifiés.
 
D’autre part, de nouveaux domaines font l’objet de codification (technologie, biologie), ce qui pose le problème de leur accessibilité au citoyen car nul n’est censé ignorer la loi. Au Maroc, la traduction des lois pose un problème car les textes sont votés en arabe et traduits en français.
 
Identification d’une loi :
Trois critères permettent d’identifier une loi, le critère organique, le critère matériel et le critère formel.
 
Le 1er critère, le critère organique, renvoie à l’organe qui élabore les lois, généralement l’organe législatif. Dans la tradition constitutionnelle classique, le corps électoral élit des représentants et ceux-ci votent la loi. Les représentants expriment la volonté de l’ensemble des électeurs.
 
Le 2ème critère, le critère matériel renvoie à la matière législative. Cette matière peut-être générale ou limitée. La matière législative est limitée lorsqu’elle est explicitement énumérée par la constitution. C’est le cas de la constitution française, marocaine, etc. En effet, les constitutions d’inspiration française, cantonnent les matières législatives qui peuvent fixer les principes généraux pour renvoyer ensuite à des décrets d’application pour application de la loi.
 
Le 3ème critère, cad le critère formel est relatif à la procédure mise en place pour l’élaboration d’une loi cad la procédure législative. Il y a lieu de distinguer entre la procédure législative et la procédure des lois de finance.
 
Les lois de finances sont des lois, mais la tradition constitutionnelle française, les fait soumettre à la procédure législative financière d’où leur particularité : la loi de finance est présentée selon un régime spécial prévu par la loi organique des finances et se distingue par les modalités de son adoption et de vote.
 
A. La fonction législative en situation normale : le droit commun
Qui détient le pouvoir législatif ? La question peut paraître paradoxale puisque la loi exprime la volonté de la Nation exprimée par ses représentants. La fonction législative relève de la compétence du parlement. Cependant, dans certains Etats, le peuple peut être législateur.
 
1. Le parlement :
Le parlement peut être monocaméral cad comportant une seule chambre, ou bicaméral cad comportant deux chambres.
 
Dans les Etats fédérés, (USA, Brésil, Allemagne, …), la première chambre est issue du suffrage universel direct, donc elle est d’essence populaire, puisque ce sont l’ensemble des électeurs qui choisissent leurs représentants. La 2ème chambre représente quant à elle les Etats fédérés.
 
Dans les Etats unitaires (France, Maroc, Tunisie, Algérie, …), il y a également deux chambres. La 1ère chambre est issue du suffrage universel direct, quel que soit le mode de scrutin retenu et représente l’ensemble des électeurs.
 
La deuxième chambre représente les collectivités territoriales, soit les régions, les communes, etc. Cette 2ème chambre est souvent appelée le Sénat.
 
Au Maroc, Cette 2ème chambre comprend des membres  élus par des collèges électoraux, 3/5 des membres sont élus dans chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et 2/5 des membres sont élus dans chaque région par des collèges électoraux composés de représentants des chambres professionnels et de membres élus à l’échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.
 
Il convient de signaler que le Maroc a repris et constitutionnalisé le rôle des chambres professionnelles, qui avant l’indépendance, comprenaient la chambre d’agriculture, créée en 1919 par Lyautey et la chambre de commerce et d’industrie qui siégeait au conseil de gouvernement qui était une structure représentative auprès de la résidence générale.
 
A l’indépendance, les chambres professionnelles comprenaient donc, outre la chambre d’agriculture et la chambre de commerce et d’industrie, la chambre d’artisanat et la chambre des pêches.
 
Par ailleurs, la chambre des conseillers, comprend des représentants des salariés et des fonctionnaires regroupés dans des structures appelées Commissions administratives paritaires. La représentation des salariés est également ouverte aux délégués des entreprises de plus de 10 employés déclarés.
 
La chambre des conseillers participe au processus législatif et détient un pouvoir important puisqu’elle peut faire tomber le gouvernement alors qu’elle n’y participe pas.
 
Une question se pose par rapport à la procédure législative : quant il y a 2 chambres, qui va décider en dernier ressort ? comment aménager la procédure législative, sachant qu’elle fait intervenir les 2 chambres, lors de la 1ère lecture, la 2ème lecture, les commissions mixtes paritaires, la navette parlementaire,… ce qui a pour effet de l’alourdir.
 
Dans certains Etats, il existe une 3ème chambre constituée par le Conseil Economique et Social qui n’intervient pas dans le processus législatif mais émet des avis consultatifs. En France, cette 3ème chambre représente les forces économiques et sociales ainsi que les associations familiales.
 
1.1. Le vote des lois :
Généralement les constitutions définissent l’étendue de la loi, certaines constitutions sont prolixes, telles la constitution algérienne.
 
En général, le problème se pose au niveau de l’initiative des lois, surtout dans les pays où les pétitions populaires ne sont pas admises.
 
Dans les régimes parlementaires, l’initiative des lois revient au gouvernement sous l’appellation « Projet de loi » et au parlement sous l’appellation « proposition de loi ».
 
Dans les régimes parlementaires, les projets de lois sont arrêtés, après étude par le conseil des ministres, ils sont ensuite déposés au parlement. Les propositions de lois, quant à elles, émanent soit d’un parlementaire à titre individuel, soit d’un groupe de parlementaires.
 
Une question reste posée : quel est le sort réservé aux propositions des parlementaires, quant on sait que la majorité des lois est d’origine gouvernementale.
 
1.2. L’adoption des lois :
En introduisant une différence entre la loi de finances et la loi ordinaire, une question se pose : quelle est la chambre qui sera saisie la première ? Est-ce que le gouvernement dispose d’une liberté de choix ?
 
Qu’en est-il lorsqu’il y a désaccord sur un texte ? Dans ce cas, une commission mixte paritaire est créée, elle a pour rôle de formuler un compromis et négocier un accord. Sachant qu’il existe la contrainte de savoir sur quel texte va discuter la 2ème chambre saisie, est-ce sur le texte d’origine ou le texte de la 1ère chambre avec les modifications ?
 
Et au cas où le désaccord persiste ? Dans ce cas les régimes parlementaires ont adopté un principe : la chambre issue du suffrage universel direct a le dernier mot mais avec une majorité absolue de voix.
 
L’ordre du jour du parlement comporte par ordre de priorité les projets de lois déposés par le gouvernement et les propositions de lois. Les lois votées nécessitent l’intervention des décrets d’application.
 
1.3. Le contrôle de la loi :
Une fois une loi votée, elle peut être remise en cause par les autorités de l’Etat lors de sa promulgation. En effet, le chef de l’exécutif peut demander une 2ème lecture. Il est possible également que la loi fasse l’objet d’une saisine du Conseil Constitutionnel pour l’examen de sa conformité à la constitution. Dans ce cas il y a 2 systèmes, le système français et le système américain.
 
Généralement la saisine du Conseil Constitutionnel arrête momentanément la promulgation de la loi, en attendant la décision de la juridiction qui peut annuler la loi totalement ou partiellement et peut déclarer sa conformité à la constitution.
 
Après promulgation de la loi, elle devient loi de l’Etat en attendant les décrets d’application.
 
Dans les institutions parlementaires, il y a de plus en plus mise en œuvre de la procédure d’évaluation des lois. Surtout au niveau des parlements européens dans des rapports élaborés à cet effet.
 
Les assemblées parlementaires contribuent à la production législative sur la base des textes préparés par le gouvernement.
 
2. Le peuple législateur :
Les démocraties représentatives sont construites autour des systèmes représentatifs, dans lesquels le représentant de la nation adopte des lois. D’où la question : la démocratie représentative permet-elle au peuple de se prononcer sur les lois ?
 
C’est dans le système de démocratie directe que le peuple peut se prononcer sur les lois. Alors que dans les démocraties représentatives c’est l’assemblée parlementaire à qui est confiée la production législative. Il y a une certaine difficulté à concilier la démocratie représentative et la démocratie directe.
 
Certains Etats permettent au peuple (corps électoral) d’intervenir directement dans l’adoption des lois, sans corps intermédiaire. Un tel système a été développé par Jean Jacques Rousseau qui rêvait d’un peuple qui se gouverne lui-même. Ce système trouve ses racines chez les grecs qui l’ont expérimenté dans les cités où a été mise en œuvre, pour la 1ère fois, la participation des citoyens aux affaires publiques et où cette participation a été pensée philosophiquement. Il faut dire que la cité grecque était géographiquement réduite et sa population limitée, telle Athènes.
 
Le système de démocratie directe heurte directement l’origine représentative d’un régime. C’est pour cette raison que les Etats à régimes représentatifs limitent le champ de la démocratie directe en matière de confection des lois.
 
Cependant, les démocraties contemporaines introduisent à des degrés divers, une dose de démocratie directe dans le cadre institutionnel représentatif. Il existe même des Etats qui font une place assez large au vox populi (peuple), tel la Suisse qui connaît une tradition très ancienne de démocratie directe, aussi bien à l’intérieur des Etats fédérés qu’au sein de l’Etat fédéral lui-même.
 
Les procédures suisses sont assez complexes et nombreuses. Le système de ce pays est très au point et ses habitants sont souvent appelés à effectuer des votations populaires.
 
D’où la question, le modèle suisse est-il exportable ailleurs ? Quelles sont les différentes formes des expressions populaires ?
 
Aux Etats-Unis, dans certains Etats le même système est appliqué. La démocratie directe est plutôt présente au niveau des Etats fédérés mais elle est quasi absente au niveau de l’Etat fédéral.
 
La crise contemporaine des régimes représentatifs a débouché sur une application de procédures de démocratie directe au niveau local. Tel est le cas de la France par exemple, où existe ce qu’on appelle le référendum local prévu par l’article 11 de la constitution. Ce référendum local est l’occasion pour les populations d’être consultées sur certains aspects de la vie locale.
 
Le phénomène a tendance à s’amplifier. La démocratie participative est une forme d’amélioration du régime représentatif.
 
Pour leur part les systèmes latino-américains méritent d’être mentionnés. En effet, en Amérique du Sud on a inventé le budget participatif qui consiste à faire en sorte que ce soit les habitants qui décident des affectations des dépenses de leurs communes.
 
Au Maroc, le peuple législateur est prévu par la constitution dans un cas particulier qui peut être considéré comme le prolongement de la procédure législative. Le Roi peut demander aux chambres qu’il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi. Cette demande ne peut être refusée. Les parlementaires revoient alors la copie du texte qu’ils ont voté.
 
Deux scénarios sont possibles, soit le parlement revient sur son vote à la majorité des deux tiers de chacune des deux chambres. Si ce quantum n’est pas réalisé, le Roi peut soumettre, par Dahir, tout projet ou proposition de loi au référendum. Les résultats de ce dernier s’imposent à tous. Dans ce cas, le Roi peut dissoudre les deux chambres du parlement ou l’une d’elles. Ce cas de figure est purement prévisionnel et n’a jamais été utilisé puisqu’il existe des dispositifs institutionnels qui obligent les parlementaires à adopter un certain type de comportement.
 
Le référendum législatif est à ne pas confondre avec le référendum constitutionnel.
Pour résumer, la loi peut être d’origine parlementaire ou populaire. La loi est source de droit. A quel titre la loi est-elle source de droit, dans la mesure où il peut être porté atteinte au monopole parlementaire dans la production législative.
 
B/ Les atteintes à la fonction législative :
Est-il normal de confier la production de la loi à un autre organe que le pouvoir législatif ?
 
La réponse est assez simple, la loi peut faire l’objet, occasionnellement ou généralement, d’un transfert vers le pouvoir exécutif. Donc l’organe chargé de la fonction exécutive entre dans la fonction législative. Ce qui est appelé « les interventions du pouvoir réglementaire dans le domaine de la loi ». Dans ce cas, il y a un changement d’organe et de procédure.
 
1. L’état d’exception :
Les constitutions modernes ont prévus des situations où l’essentiel du pouvoir est exercé par l’exécutif, c’est la situation dite « état d’exception ». Cette situation d’exception constitue une crise des institutions. Ce qui veut dire que les institutions sont paralysées et ne peuvent plus fonctionner. Ce qui peut être du à plusieurs raisons : guerres civiles, invasions étrangères, insurrections, coup d’Etat,…
 
Dans de tels cas et afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et de la légalité, il est nécessaire que les autorités exécutives prennent des mesures qui relèvent normalement de la loi. Il y a ainsi une concentration du pouvoir entre les mains de l’exécutif.
 
Au Maroc, l’article 35 énumère les dispositions relatives à l’état d’exception.
 
2. Les interventions du pouvoir réglementaire dans le domaine législatif en temps normal :
 
2.1. La loi d’habilitation :
Il s’agit tout d’abord des habilitations législatives. L’article 45 de la constitution stipule en effet, une loi d’habilitation peut être votée par le parlement. Elle autorise le gouvernement à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette autorisation est valable pendant un délai limité en vue d’un objectif déterminé. Ces décrets doivent être ratifiés par le parlement à l’expiration du délai accordé.
 
2.1. Les décrets-lois :
Le gouvernement peut prendre, entre les intervalles des sessions parlementaires, des décrets-lois sous condition de l’accord des commissions concernées des deux chambres et sous condition que ces décrets soient ratifiés parlement à la session ordinaire suivante (ART. 55).
 
2.3. Procédures de protection du domaine réglementaire :
Il est possible de faire état de 2 procédures qui permettent de protéger le domaine réglementaire des empiétements du législatif.
 
Le 1er cas de figure est la délégalisation, article 48 qui stipule que les textes pris sous forme législative peuvent être modifiés par décret après avis du Conseil Constitutionnel. En général, le 1er ministre saisi le Conseil Constitutionnel afin qu’il se prononce sur la nature législative ou réglementaire d’un texte. Cette procédure tend vers la protection du domaine réglementaire.
 
Avant 1965, cette question a souvent été soulevée pour le dahir, car la nature législative ou réglementaire de celui-ci n’est pas tranchée. Le juge constitutionnel restitue au texte sa nature législative ou réglementaire.
 
Le 2ème cas de figure est l’irrecevabilité. Cette procédure est invoquée par le gouvernement, lors d’un débat législatif, lorsqu’il estime que la proposition parlementaire ou l’amendement débattu n’est pas du domaine de la loi.
 
En cas de désaccord sur la nature législative ou réglementaire de la proposition de loi ou de l’amendement, il est fait recours au Conseil Constitutionnel qui qualifie juridiquement l’acte.
 
Il est à noter que ces procédures ne sont valables qu’en période de fonctionnement normal des institutions, car en période exceptionnelle, telle l’état de siège ou l’état d’exception, des mesures exceptionnelles qui ne s’embarrassent pas du partage des compétences, sont prises.
 
 
Section 2 : La fonction exécutive
 
Il s’agit de la fonction qui consiste à exécuter les lois. Les contraintes liées à l’exercice de cette fonction sont nombreuses :
 
La fonction exécutive exige l’existence d’une procédure de publication et promulgation des lois dans un journal officiel authentique. Au Maroc, la publication et la promulgation se confondent dans le Bulletin Officiel.
 
Dans notre pays, la promulgation des lois relève de l’article 26 de la constitution qui stipule que le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
 
En cas de saisine du Conseil Constitutionnel, le délai de promulgation de la loi est suspendu, en vertu de l’article 81, 5ème alinéa. Cette saisine intervient pour vérification de la conformité de la loi à la constitution. Le Conseil Constitutionnel est également saisi obligatoirement avant la promulgation des lois organiques aux fins qu’il se prononce sur leur conformité avec la constitution.
 
L’organe exécutif est donc fonction du régime politique. Dans certains régimes parlementaires, l’exécutif a 2 têtes ce qui pose un problème de coordination et de primauté d’un organe sur un autre.
 
A/ L’organe de la fonction exécutive :
Il existe en général 3 types d’exécutif : l’exécutif moniste, l’exécutif dualiste (dualiste est dit lorsque il y a double responsabilité des ministres : devant l’assemblée et devant le Chef de l’Etat) et l’exécutif collégial fourni par le système de directoire qui n’est plus pratiqué qu’en Suisse. Ce dernier est une formule d’exécutif qui a été inventé suite à l’avènement des Jacobins, caractérisé par  « la terreur ». Afin d’éviter un régime dictatorial, le nombre de directeurs a été multiplié.
 
1. L’exécutif moniste :
Comme son nom l’indique, cet exécutif a à sa tête une seule personne. Cette forme d’exécutif est représentée par le régime présidentiel américain où il y a une seule tête à l’exécutif.
 
Dans ce système, les ministres sont entièrement soumis au chef de l’exécutif qui les nomme et les révoque librement, ils sont politiquement irresponsables.
 
2. Le système dualiste :
Le système dualiste est très complexe car il peut comporter une variété de situations :
 
1er cas de figure : Les monarchies européennes :
 
L’évolution historique a permis l’affaiblissement des pouvoirs du roi face à la constitution du gouvernement parlementaire. Dans ce système, le roi règne mais ne gouverne pas, il a une fonction purement symbolique. Il représente l’Etat et en est l’élément fédérateur.
 
Comment s’est faite l’évolution ? Le roi étant devenu irresponsable politiquement et pénalement, il fallait affecter les responsabilités à un organe. Donc la solution est que les actes du roi soient contresignés par cet autre organe. Cet 2ème organe assume donc la responsabilité politique. Donc la responsabilité politique échoit au ministre qui contresigne. Le contreseing est la manifestation instrumentale de la responsabilité ministérielle.
 
Il y a constitutionnalisation du principe de responsabilité du gouvernement. Le roi n’a plus de pouvoir politique interne à partir du moment où il y a irresponsabilité. L’évolution historique montre que l’institution royale a été sauvegardée, mais les pouvoirs financier, militaire, … sont en réalité pris en charge par les ministres.
 
L’évolution démocratique de ces régimes a débouché sur un aspect parlementaire renforcé par le suffrage populaire qui a conduit à l’élection d’une chambre basse par l’ensemble du corps électoral. Face à la chambre basse, il y a eu le maintien de la couronne et de la « chambre haute » dont les membres sont nommés.
 
Il y a eu donc constitution d’un régime parlementaire avec un cabinet à la tête duquel se trouve le 1er Ministre et c’est ce gouvernement qui détient la réalité du pouvoir. C’est le cas des monarchies européennes ou l’évolution s’est faite progressivement, sans violence (Belgique, Espagne).
 
2ème Cas de figure : Certains Etats se rapprochent du modèle des monarchies européennes dans le sens où le président a un pouvoir symbolique alors que le véritable pouvoir est exercé par le 1er Ministre, c’est le cas de l’Italie et d’Israël.
 
3ème Cas de figure : Les régimes parlementaires à vocation présidentielle
Les régimes parlementaires à vocation présidentielle, comme la France où le président est élu au suffrage universel direct, ce qui lui procure une très forte légitimité. Ce suffrage renforce le pouvoir constitutionnel du président. Face à lui, il y a un Gouvernement issu du suffrage universel avec un premier Ministre nommé par le président en fonction de considérations politiques. D’où l’existence d’un exécutif dualiste quoique atypique.
 
Au Maroc, l’article 24 de la constitution dispose que c’est le roi qui nomme le 1er Ministre et sur proposition de ce dernier, il nomme les autres membres du Gouvernement.
 
Dans un régime parlementaire idéal, le 1er ministre est issu des élections parlementaires, alors, faut-il nommer le 1er Ministre issu des partis politiques vainqueurs aux élections législatives ou alors le nommer en dehors des partis politiques ?
 
Autrement dit, le processus politique de constitution du Gouvernement est-il autonome par rapport au processus électoral ? Celui-ci obéit à une finalité : nommer le futur Gouvernement. A quoi sert un processus électoral ? Il sert à désigner le gouvernement.
 
Au Maroc, c’est un problème continuel : encadrement juridique des opérations électorales, campagnes électorales, listes électorales, modes de scrutin, financements, contentieux électoraux…
 
Donc le mode de désignation de l’exécutif répond à la nature du régime politique. En principe, l’organe peut être issu d’une élection, c’est le cas en général dans les Etats contemporains étant donné que le chef de l’Etat est lui-même issu d’élections, il nomme donc l’exécutif.
 
4ème cas de figure : les monarchies en légitimité extra électorale, elles relèvent de la légitimité religieuse, historique ou populaire.
 
 
B/ L’objet de la fonction exécutive :
Comme son nom l’indique, la fonction exécutive consiste à exécuter les lois. Ainsi, par exemple au Maroc, l’article 61, stipule que le Gouvernement assure l’exécution des lois et dispose de l’administration. L’exécution des lois suppose l’existence d’un système de promulgation de celles-ci, qui au Maroc relève du pouvoir du roi.
 
D’autre part, le gouvernement est constitué formellement du 1er Ministre et des ministres. Ce gouvernement est la branche active de l’exécutif.
 
 
- Les Conseil des Ministres :
Les constitutions des régimes parlementaires prévoient une formation qui réunit les membres du gouvernement, appelée « Conseil des Ministres ». Qui en assure la présidence ? Quelles sont ses compétences ? Et quelles sont les décisions qui doivent obligatoirement transiter par le CM ?
 
Le CM est globalement compétent pour toutes les questions relatives à la politique générale de l’Etat. De même que les principales décisions intéressant le pays sont prises en CM. Les principaux textes, également et généralement il n’y a pas de débat, car ils ont en déjà fait l’objet lors de leur préparation.
 
Les constitutions énumèrent les matières qui reviennent au CM. Par exemple, il est saisi des projets de lois, des décrets, de l’organisation de la session parlementaire, qu’il s’agisse des sessions ordinaires ou extraordinaires. Le Conseil est également saisi des projets de révision de la constitution. De même qu’il autorise l’engagement de la responsabilité du gouvernement devant la chambre des représentants.
 
Pour sa part, la chambre des conseillers détient 2 moyens de pressions sur le gouvernement : la motion d’avertissement et la motion de censure. Ces deux procédures permettent au 1er Ministre de présenter devant ladite chambre la position gouvernementale. Cette présentation de la position du gouvernement n’est pas prévue par l’article 66 de la constitution qui ne fait référence qu’à la chambre des représentants.
 
- Le Conseil de Gouvernement :
Au Maroc, une institution a progressivement émergée alors que la Constitution ne l’a pas prévu. Il s’agit du Conseil de Gouvernement dont les réunions sont plus régulières que le Conseil des Ministres.
 
- Le Secrétariat Général du Gouvernement :
Les travaux du gouvernement sont préparés par le SGG, institution d’origine française qui a été implantée au Maroc. L’une de ses fonctions est la préparation des textes et leur mise en forme définitive.
 
Le SGG a un rôle important dans le processus de production des textes juridiques, leur traduction et leur publication au Bulletin Officiel, quoiqu’il fasse l’objet de critiques telles que sa qualification de cimetière des propositions et projets de lois.
 
- Le contreseing :
Les actes juridiques pris par les organes exécutifs sont contreseing et certains actes en sont dispensés. Au Maroc, certains actes du Roi pris sous forme de Dahir font l’objet d’un contreseing du 1er Ministre. Les Dahirs ne faisant pas l’objet de contreseing sont relatif au Conseil de régence, à la nomination du 1er Ministre, le renvoi du gouvernement, le renvoi des ministres, l’état d’exception, la dissolution des 2 ou l’une des 2 chambres du Parlement, la nomination des magistrats, la demande d’une 2ème lecture d’un texte. En dehors de ces cas, il y a contreseing.
 
En principe, dans les régimes parlementaires, les actes du Chef de l’Etat sont contreseing par le 1er Ministre, ce qui traduit « la responsabilité du 1er Ministre », puisque les pouvoirs sont exercés par le 1er Ministre. Une question se pose, qu’entend-t-on par la formule « dispose de l’administration » ?, en effet le 1er Ministre exerce le pouvoir réglementaire et dispose de l’administration.
 
D’autre part, le 1er Ministre assume la responsabilité de la coordination des activités ministérielles. En France, le gouvernement dispose de l’administration et la force armée. Que peut-on en conclure ?
 
Au Maroc, la tradition veut que le militaire soit au service du politique. Le militaire, qui relève directement du Roi, Chef Suprême des Armées (ART. 30), est entièrement écarté de la politique et des activités administratives.
 
- Relation entre gouvernement et administration :
L’un des problèmes complexes qui se pose est la relation entre le pouvoir gouvernemental et l’administration cad entre le pouvoir politique et administratif. Le gouvernement est avant tout un organe politique avec des orientations et des projets.
 
En général, l’administration est organisée selon des structures juridiques définies selon le statut de la fonction publique mu par l’idée de service public et d’intérêt général. Le pouvoir politique peut procéder à des nominations aux hautes fonctions en ayant recours à des critères politiques et au clientélisme.
 
Aux USA, ce système porte le nom de « Spoil system », chaque fois que le président est élu, il procède à la nomination dans les agences et les administrations fédérales. Ce qui indique qu’il y a implication politique dans la haute administration.
 
- L’exécution des lois :
En général, l’exécution des lois comprend le pouvoir réglementaire, le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires, la création de départements ministériels et d’administrations et leur organisation.
 
L’exécution des lois implique que les autorités gouvernementales arrêtent la réglementation et les modalités d’application des lois. L’exécution des lois est-elle une obligation ? Les publicistes français et le Conseil constitutionnel affirment que l’exécution des lois est effectivement une obligation. D’autre part, le droit français reconnaît au chef de l’Etat des pouvoirs propres tels que le maintien de l’ordre public, ce qu’on appelle la police administrative.
 
La fonction exécutive revêt 2 aspects : l’exécution des lois et un aspect autonome ne relevant pas de la loi. Ainsi, la constitution marocaine énonce : les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire.
 
Pendant longtemps, c’était l’inverse, le domaine de la loi était très étendu et le gouvernement avait pour seule fonction d’exécuter la loi. Les régimes parlementaires ont évolué vers une limitation du domaine de la loi dont les matières ont été énumérées et donc à une limitation du pouvoir législatif et à une extension du pouvoir des gouvernement au-delà de l’exécution des lois.
 
Afin de protéger le domaine réglementaire contre les empiétements du pouvoir législatif, tout un système a été construit. La constitution permet en effet, au gouvernement d’écarter les éventuelles atteintes à ses prérogatives.
- extension du pouvoir exécutif :
Sur le plan institutionnel, les règles juridiques étaient exclusivement produites par le législateur, ce qui faisait de l’organe exécutif un subordonné à l’organe législatif. Le régime d’assemblée est le régime qui traduit le mieux la supériorité du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif totalement soumis. Dans cas, le parlement était seul habilité à adopter des lois, ce qui est appelé la souveraineté parlementaire. Ce régime entraîne une grande instabilité gouvernementale, puisque le parlement forme le gouvernement et le renvoie.
 
Avec le temps, la supériorité du législatif a été revue à la baisse, puisque le domaine législatif est désormais limitativement énuméré. C’est ainsi que l’organe exécutif, ayant des pouvoirs propres élargis en matière militaire, économique, sociale, etc., n’est plus entièrement soumis à l’assemblée.
 
Par ailleurs, il y a de plus en plus demande d’intervention de l’Etat, que ce soit dans les pays développés ou les pays sous-développés. De même que le domaine législatif se trouve limité par le phénomène de la pénétration du droit international dans le droit national. Ce qui implique que la loi n’est plus la source principale du droit.
 
Tous ces éléments font que la fonction exécutive prend des formes nouvelles. Il y a toujours exécution de la loi par le pouvoir exécutif ainsi que la direction de l’administration, cependant cette extension du pouvoir réglementaire a débouché sur l’apparition d’êtres juridiques étranges, comme les autorités administratives indépendantes sont les structures sont en rupture avec l’administration traditionnelle. Parmi elles, on peut citer la HACA, le Fond Hassan II pour le Développement économique et social, le Conseil de la concurrence, etc.
 
Ainsi, la production de la loi n’est plus le monopole du pouvoir législatif mais peut émaner d’êtres juridiques étranges. Par exemple au Maroc, la HACA a le pouvoir de sanctionner les infractions commises par une institution audiovisuelle (exemple de Hit radio). Quel est alors le droit applicable par la HACA ? La HACA se base sur quel droit ? D’autant plus que les sanctions financières qu’elle peut appliquer portent atteinte à un principe constitutionnel qui n’est pas consacré au Maroc : le droit d’information.
 
a. Elaboration de la loi :
En France, l’art 39 de la constitution français énumère les organes qui ont l’initiative de la loi, il s’agit des parlementaires et du 1er Ministre.
 
La constitution belge pour sa part, dans son Art. 75 affecte l’initiative des lois au pouvoir législatif mais également au roi.
 
La constitution des USA, réserve le pouvoir législatif au congrès. Cependant, l’Art. 2, section IV de la constitution permet au président d’adresser des messages annuels sur l’état de l’union. Il arrive qu’à travers ces messages, il réclame l’adoption de lois. Il peut également transmettre au congrès, des lois entièrement rédigées. Mais généralement, les projets de lois sont annexés au message sur l’état de l’union.
 
Il se peut également que le président qu’une commission à laquelle une             a été transmise présente personnellement une proposition de loi en reprenant une recommandation présidentielle ou en y introduisant quelques modifications. Cet usage est courant. Les Bills sont de 3 types : présidentiels – ministériels – privés. En fait la plupart des lois sont d’origine exécutive.
 
b. Les moyens d’influence des chefs d’Etat :
Dans les pays européens, l’exécutif a organisé les pouvoirs des chefs d’Etat dans le processus d’élaboration des lois.
 
En France, le Conseil des ministres est présidé par le chef d’Etat et c’est dans le CM que tout projet de loi est délibéré avant sa transmission au parlement. Sachant que ce passage en CM est considéré comme une simple formalité. Mais étant donné que l’ordre du jour du CM détermine la liste des projets de lois devant être examinés, le président peut refuser l’inscription d’un projet de loi à l’ordre du jour du CM.
 
En Belgique, l’initiative de la loi dévolue au roi est en réalité exercée par les ministres.
 
Au USA, l’initiative législative du président n’est pas officielle, mais il peut user de son influence politique sur le congrès pour que ce dernier élabore une loi.
 
c. Clôture du stade « initiative législative »
En France, le projet de loi est transmis au vote au parlement une fois signé par le 1er Ministre. Par contre Au USA, un parlementaire peut signer un projet de loi préparé, en réalité par un Secrétaire d’Etat.
 
d. Détermination de l’ordre du jour de l’assemblée parlementaire
En France, l’ordre du jour est déterminé par le gouvernement mais ce système a été amendé lors de la dernière révision constitutionnelle.
 
Aux USA, le président américain peut convoquer le congrès en session spéciale et donc déterminer dans les faits l’ordre du jour. Mais cette convocation n’oblige pas le congrès et ce, en vertu d’une conception stricte de la séparation des pouvoirs.
 
La tendance générale de la plupart des pays est que l’initiative des lois est confiée au pouvoir exécutif et reste majoritairement entre ses mains. Cependant pour rehausser le statut des parlementaires, des amendements constitutionnels sont présentés pour revaloriser la fonction parlementaire. Ce que la France a entrepris lors de la dernière révision constitutionnelle.                        De l’ordre du jour du parlement qui permet de débattre les propositions de lois d’origine parlementaire. Entre autres d’associer l’opposition en lui donnant la présidence de la commission des finances.
 
La fonction exécutive s’entend de 2 manières : l’exécution des lois par l’intervention des décrets d’application. Au Maroc et en France, ces décrets sont signés par le 1er Ministre et par les ministres concernés.
 
L’exécution des lois traduit le pouvoir réglementaire. Elle traduit également la direction de l’administration. Même si le mot administration n’est pas précisé puisqu’on assiste à l’émergence d’entités juridiques bizarres. Il s’agit de ce la France appelle les autorités administratives indépendantes régies par des textes spéciaux et leur relation avec les autres pouvoirs publics s’opposent. Il s’agit par exemple de la HACA régie par un texte spécial et ayant le pouvoir de réguler l’ensemble du Paysage Audiovisuel Marocain (PAM).
 
Quelle est la relation entre ces autorités et le gouvernement ? Et les sanctions ? Sont-elles soumises au droit ? L’administration avec les problèmes relatifs à la défense nationale ?
 
Au Maroc, tout le secteur militaire relève du Roi. De même qu’il conduit les relations internationales et détermine la politique étrangère. Il faut également faire état du Dahir du 4 décembre 2003 fixant les attributions du Ministère des Habous et des Affaires Islamiques : « Considérant la mission qui nous a été investie en tant que Commandeur des croyants, et en tant qu’Imam des musulmans dans ce Royaume paisible, et la responsabilité qui nous incombe pour sauvegarder les valeurs de la religion et garantir l’accomplissement de ses rites en toute quiétude, cohabitation et tolérance, vu l’art 19 de la constitution : a décidé ce qui suit… ».
 
 
Les régimes parlementaires
 
Les régimes parlementaires européens s’articulent autour d’un parti majoritaire ou d’une alliance de partis pour le soutien du gouvernement. D’où l’importance de la réflexion sur le parti majoritaire (majorité politique, parlementaire, etc.).
 
La majorité a pour fonction le soutien du gouvernement contre l’opposition lors des votes. D’où les problèmes des relations entre les partis, les groupes parlementaires et le chef de l’exécutif. C’est aussi le problème de la discipline partisane à l’intérieur du parti et la discipline de vote.
 
Le parti majoritaire se construit autour des partis dont la configuration est déterminée par les modes de scrutin en application de la théorie de Maurice Duverger sur l’influence des modes de scrutin, sur la structure et le nombre des partis. Les relations entre le gouvernement, les partis politiques et les groupes parlementaires se pose régulièrement dans les régimes parlementaires. C’est aussi le cas quant on parle du chef de la majorité, est-il en même temps le chef du parti ?
 
En Angleterre, le 1er Ministre est aussi le patron du parti. La situation française est plus complexe car le quinquennat a renforcé la stature et la position du président de la République déjà élu par suffrage universel direct. L’une des conséquences du quinquennat est l’inversion du calendrier électoral introduite par lionel Jospin. Les parlementaires sont élus dans la foulée de l’élection présidentielle. Celle-ci entraîne l’élection d’une majorité politique qui lui est favorable.
 
L’un des problèmes fondamentaux est la détermination des relations à l’intérieur de la majorité. D’où la question : où se trouve le véritable pouvoir puisqu’il y a le parti ? Or le parti est prolongé par un groupe parlementaire et ce dernier a en face de lui le gouvernement. Ce sont des relations complexes. D’autant plus que dans le système politique actuel, la direction nationale des partis est concurrencée par le gouvernement ou par les parlementaires. Le caractère complexe du régime accroît la complexité du système du pouvoir.
 
En Angleterre, les représentants                       ont                         en cas de victoire électorale ce qui leur donne une position importante au sein du parti.
 
En France, les membres du bureau national du parti politique n’ont aucune garantie d’être ministres. L’absence de règles claires ne clarifie pas les relations entre partis et gouvernement. Qu’il s’agisse de la conduite des campagnes électorales ou autre. Ca été le cas du conflit Jospin / Fabius en 1986, lorsqu’il s’agissait de savoir qui devait conduire la campagne électorale est ce au 1er Ministre de le faire (Jospin) ou au 1er Secrétaire du parti. Au parti socialiste, l’autonomie du parti (pouvoir sans gouvernement), la collégialité des décisions restent purement théoriques. D’où la question, où est le véritable pouvoir ? est ce que le pouvoir est purement dans le pôle partisan ou dans le pôle gouvernemental.
 
En France, les situations sont complexes entre le gouvernement, son groupe parlementaire et le parti politique.
 
D’une manière générale, le groupe majoritaire nécessite une discipline partisane et nécessite une discipline parlementaire. Ces relations ne peuvent pas faire l’objet d’une codification. Donc on ne peut pas étudier le pouvoir exécutif sans dire quelques mots sur cette question.
 
Section 3 : La fonction judiciaire
 
Il s’agit de la fonction qui consiste à trancher les conflits entre les particuliers. C’est le cas en matière de droit civil et procédures civiles.
 
Il s’agit deuxièmement de sanctionner les infractions et les délits, c’est le pouvoir de punir de l’Etat. C’est le problème du droit pénal et des procédures pénales. C’est dans les faits de répression de l’Etat qui pose problème : le problème de présomption d’innocence, des preuves et de la manière de chercher les preuves avec utilisation de la torture, problème de la détention préventive, l’indépendance du juge, le statut des magistrats, l’exécution des décisions de justice, le statut des prisonnier. Le droit pénal met en cause directement les droits de l’Homme : droit de la défense et procès équitable.
 
Une deuxième catégorie de conflits existe, celle opposant l’Etat et les particuliers, cad les contentieux administratifs.
 
Chapitre IV : La désignation des gouvernants
 
 
 
La notion de désignation est une notion vague, car elle suppose la définition des voies d’accès au pouvoir. Il s’agit du statut des gouvernants qui exercent le pouvoir politique. La question est de savoir qui sont ces gouvernants et quelles sont les procédures de dévolution de pouvoir.
 
Le statut des gouvernants dépend du régime politique d’un pays. Cependant, deux catégories de gouvernants sont concernés :
 
  1. La représentation nationale : désignation des parlementaires. En général, cette désignation est codifiée par la constitution et le droit électoral.
  2. La désignation du pouvoir exécutif. Soit il est désigné directement par le corps électoral comme aux Etats-Unis, en France, soit le gouvernement est un prolongement des élections législatives.
 
La tradition constitutionnelle a consacré les voies électorales pour accéder au pouvoir. Dans les monarchies constitutionnelles d’Europe, le maintient de la monarchie s’est accompagné d’un transfert de pouvoirs vers l’organe exécutif, plus ou moins issu de la compétition électorale.
 
Du fait de la désignation des gouvernants par les élections, il y a une espèce de sacralisation du droit électoral parce qu’il codifie les opérations électorales qui permettent d’organiser la compétition électorale.
 
Mais l’accès au pouvoir par les urnes n’est pas une règle générale. L’accès au pouvoir peut se faire par des voies inconstitutionnelles et les révolutions. Ainsi, les pays du tiers monde, africains, sud américains et arabes vivent l’accès au pouvoir par des moyens violents.
 
La troisième possibilité d’accès au pouvoir est l’organisation des successions dans le cadre des monarchies.
 
Le modèle démocratique a consacré l’élection comme procédure d’accès au pouvoir. D’ailleurs au début du 20ème siècle, le problème du droit de suffrage a été posé. Progressivement, le suffrage est devenu universel alors qu’au départ il était restreint et censitaire.
 
Section 1 : Evolution du droit de suffrage
 
Le droit de suffrage est relatif aux conditions juridiques pour être électeur. L’élection donne lieu à la comptabilité et le dénombrement des voix. Comment passer du nombre de voix aux sièges ? La transformation des voix en sièges est appelée mode de scrutin.
 
La question de savoir qui est titulaire du droit de vote est importante. En général, il y a constitutionnalisation des conditions d’électorat. Ces conditions pour être électeur, sont fixées par la constitution et complétées par le droit électoral. Généralement, la majorité électorale est fixée dans la constitution.
 
Paragraphe 1 : Les titulaires du droit de vote
En matière du droit de vote, le principe qui est généralement retenu est le suffrage universel et égal. Au début du 20ème siècle, le vote était réservé à un nombre réduit d’électeurs, ce qui était appelé : suffrage censitaire. Le suffrage censitaire est un suffrage subordonné à un impôt. C’était le cas de la France dans la 1ère constitution de 1791, la constitution de 1795 du Directoire (27 octobre 1795-10 novembre 1799) qui établit le suffrage censitaire à 2 degrés et la constitution de 1814 de la restauration. Sous la restauration (Louis XVIII et Charles X), le cens était de 300 francs et il fut abaissé à 200 francs sous la Monarchie de Juillet (Louis-Philippe 1er : 9 août 1830-24 février 1848).
 
L’Assemblée constituante de la deuxième République vote la constitution en 1848 et consacre le suffrage universel masculin. Cependant, certaines catégories des citoyens restaient exclus de ce droit, ce sont les femmes. Il convient de signaler que le Suffrage universel masculin avait déjà été consacré par la constitution de 1793, mais celle-ci n’avait jamais été appliquée.
 
Dans les autres pays, la Suisse a adopté le Suffrage universel en 1848, l’Allemagne en 1871, l’Espagne en 1890. Le suffrage a été d’abord exclusivement masculin, avant de comprendre les femmes également, aux Etats-Unis, le suffrage a compris les femmes en 1920, la Grande Bretagne en 1918 et ce n’est qu’en 1944 que la France a également accordé le droit de vote aux femmes.
 
Ensuite, le Suffrage universel a été étendu aux jeunes, puisqu’il y a eu abaissement de la majorité électorale à 18 ans.
 
Pour sa part, le Maroc a très tôt rendu le Suffrage universel, puisque le droit de vote a été constitutionnalisé dès la constitution de 1962. L’article 8 de la constitution introduit le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de droits civils et politiques : « l’homme et la femme jouissent de droits politiques égaux, sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. L’égalité hommes femmes a été constitutionnalisée et reprise par l’article 3 du code électoral qui précise également la majorité électorale : « sont électeurs, les marocains des deux sexes âgés de 18 ans grégoriens révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant pas frappés d’incapacité par la loi électorale.
 
Le droit électoral prévoit les conditions du droit de vote et aussi les limitations apportées à ce droit.
 
A/ Les conditions du droit de vote
Le droit de vote conditionne l’éligibilité. En effet, pour être candidat, il faut d’abord être électeur. Sauf que l’éligibilité exige des conditions supplémentaires en plus de celles requises pour être électeur.
 
En général, la 1ère condition est la nationalité. La 2ème condition est l’âge électoral. Les citoyens qui remplissent les conditions pour être électeurs sont inscrits sur les listes électorales. Une question se pose : est ce que l’inscription sur ces listes est obligatoire ? Certains Etats considèrent, en effet, que l’inscription est obligatoire sur les listes électorales, tel est le cas de la Belgique.
 
L’article 2 du code électoral marocain dispose également que l’inscription sur les listes électorales est obligatoire, sans toutefois assortir cette obligation de sanctions en cas de non respect. Le Code électoral dispose que des commissions locales électorales sont chargées de la confection des listes. En cas de réclamations concernant les listes électorales, des recours contentieux sont prévus.
 
Par ailleurs, au Maroc, il y a la difficulté que représente l’inscription des Résidents Marocains à l’Etranger (RME) sur les listes électorales. Le Code électoral le permet.
 
Il convient de signaler que le droit de vote peut connaître des limitations qui sont qualifiées d’« incapacité électorale ». Le droit électoral énumère les cas où des personnes sont exclues du droit de vote cad frappées d’incapacité électorale. Toutefois cette incapacité peut être levée au bout d’un certain temps.
 
Les naturalisés marocains ne peuvent voter qu’au bout de 5 années de l’acquisition de la nationalité. Les militaires de tous grades en activité, les fonctionnaires de la force publique ainsi que toutes les personnes qui ne peuvent exercer le droit syndical, ne peuvent s’inscrire sur les listes électorales. Les individus condamnés à une peine criminelle pour crimes et délits tels, les banqueroutes ou corruption, et qui ne peuvent voter, sont énumérés par l’article 5 du Code électoral.
 
Quant le juge prononce la peine principale, il peut l’assortir d’une peine secondaire privative de droits civils et politiques, ce que l’on nome « indignité électorale », prévue par le Code. Donc l’incapacité a pour origine soit une profession soit une condamnation.
B/ Le contrôle des élections : organisation des élections :
 
Qui organise les élections ?
 
Traditionnellement, l’organisation des élections revient à l’administration de l’Etat, plus exactement le Ministère de l’Intérieur. Mais dans certains Etats tels la France et le Maroc, les listes électorales sont confectionnées par les communes. Le scrutin lui-même, le matériel nécessaire pour voter, la composition des bureaux de vote, le dépouillement des bulletins de vote, la proclamation des élus échoit à l’administration électorale.
 
Le processus électoral est contrôlé par l’Etat lui-même. Mais certains pays ont recours à une Commission Electorale Nationale Indépendante qui organise le processus électoral, entre autres le dépouillement des votes et la proclamation des résultats.
 
Les pays africains, dans leur processus de démocratisation, ont introduit le système des Commissions Electorales Nationales Indépendantes, ayant pour seul but : soustraire les élections aux autorités administratives et donc donner aux élections une certaine crédibilité et une certaine impartialité.
 
D’autre part, les Nations Unies ont mis sur pied et développé « L’assistance électorale ». Il s’agit d’aider les Etats à construire un ordre démocratique devant permettre la tenue d’élections libres et démocratiques.
 
Cette assistance électorale se double d’une « Observation internationale » des normes électorales et de leur déroulement. Ainsi, les élections sont suivies par des Observateurs internationaux et des ONG. Autrement dit, il y a une internationalisation du droit électoral.
 
C/ Les modalités de vote :
Le principe retenu par le droit électoral est l’égalité du suffrage. En d’autres termes : Un Homme Une Voix il donc interdiction du vote plural. L’inscription multiple sur les listes électorales est également interdite et sanctionnée, c’est pourquoi l’inscription se fait selon le lieu de résidence actuelle ou selon le lieu de naissance.
 
D’autre part chaque électeur dispose du même bulletin de vote que les autres, cad que chaque électeur a la même voix que les autres. D’autre part, le vote est secret, il doit se faire à l’insu du regard des autres. C’est pourquoi l’isoloir a été inventé : l’électeur, muni de son bulletin de vote, s’isole dans l’isoloir et en principe il vote librement et sans contrainte.
 
Mais pour protéger le secret de l’isoloir, certains Etats ont inventé le bulletin unique et non plus séparé. Les bulletins uniques rassemblent tous les candidats dans une circonscription électorale. Et l’électeur doit cocher le candidat et mettre le bulletin dans l’urne. L’objectif est d’éviter l’achat des voix et donc d’exercer une pression sur l’électeur.
 
L’Inde a très tôt introduit le système du bulletin unique, le Maroc l’adopté en 2003 pour éviter l’usage de l’achat de voix. Est-ce que il y a eu pour autant limitation de fraude ?
 
Par ailleurs, la technologie est de plus en plus dans les domaines électoraux. Ainsi, aux Etats-Unis i y a recours à des machines à cartes perforées pour le vote. Le tableau suivant illustre les résultats obtenus en Floride lors de l’élection présidentielle américaine :
 

Type d’équipement
Floride
Voix perdues
Cartes perforées
22,4%
60,4%
3,1%
Data vote
28,4%
11,9%
3,4%
Machine à levier
6%
0,4%
2,2%
Bulletin papier
1,5%
0,1%
2,6%
Scanner optique
35,8%
25%
2,7%
Vote électronique
0%
0%
3,1%
Vote mixte
6%
2%
1,9%

 
Aux Etats-Unis, il n’y a pas de standardisation des technologies de vote. La France étudie la possibilité d’introduire le vote électronique dans les opérations électorales.
 
Faut-il oui ou non introduire le vote par internet ?
 
En principe, le vote est personnel, c’est l’électeur qui se déplace lui-même pour aller voter mais des aménagements sont prévus. Le 1er système est le vote par correspondance qui permet à l’électeur d’adresser son vote avant le jour du scrutin. En France, ce système a été interdit en mai 1975 pour éviter les fraudes. Le 2ème système qui a été bien organisé, est le vote par procuration. Celui qui vote doit respecter la volonté du donneur de la procuration.
 
D/ Les modalités de représentation : le découpage électoral
 
Le territoire de l’Etat est organisé en circonscriptions. Le territoire peut constituer lui-même une seule circonscription électorale (Israel) ou alors, il est découpé en plusieurs circonscriptions.
 
Comment faut-il découper le territoire ? Faut-il plaquer les circonscriptions sur circonscriptions administratives ?
 
Le découpage électoral est en général sur le nombre d’électeurs et donc doit, en principe, un élu doit représenter le même nombre d’habitants. Si le nombre d’habitants et 12 millions pour 300 sièges, un député devra représenter 40.000 Habitants. Cependant il impossible d’arriver à cette précision. Les circonscriptions électorales ne contenant pas toujours le même nombre d’habitants. Donc les circonscriptions doivent à peu près représenter de la même manière pour l’égalité du suffrage.
 
Devant l’impossibilité d’avoir des circonscriptions égales, une marge d’erreurs est permise. Cad on peut trouver un député qui représente 60.000 Habitants et un autre pour représenter 30.000 Habitants, une marge est toujours tolérée. Pour remédier aux problèmes des habitants entre les circonscriptions électorales. Les recensements sont organisés tous les 10 ans afin de suivre l’évolution démographique de chaque circonscription.
 
On constate que certaines circonscriptions reçoivent un afflux démographique alors que d’autres se vident. Ainsi il y a une disparité démographique. La question devient sensible quant les circonscriptions électorales fortement urbanisées ont moins de députés que les circonscriptions faiblement urbanisés. On parle alors de sur-représentation des régions faiblement urbanisées.
 
En France, le Conseil Constitutionnel a rappelé que l’égalité du suffrage est un principe constitutionnel cad il faut une mise à jour et une élimination de la disparité démographique.
 
Dans la réalité, le découpage électoral a toujours obéit à des motifs politiques, cad qu’il est manipulé pour permettre la victoire du parti au pouvoir. Donc la représentation de chaque fraction de la population est complexe car il est difficile que toutes les circonscriptions aient le même nombre d’électeurs.
 
La solution pourrait être d’augmenter l’effectif des élus pour atténuer les inégalités de représentation. Il faut que les régions qui connaissent un afflux migratoire soient représentées mais il faut en même temps que les régions sous peuplées aient un député.
 
En principe, le découpage électoral fait l’objet d’un débat car il faut éviter que le découpage ne soit utilisé comme machine de guerre contre les partis rivaux.
 
La technique de manipulation du découpage électoral a été inventée par le gouverneur du Massachusetts. Appelée Gerrymandering, cette technique est un système qui permet de manipuler les cartes électorales en jouant sur les découpages électoraux.
 
Donc le découpage peut faire l’objet d’un débat politique car l’enjeux est d’avantager certains partis et en pénalisant d’autres. Au Maroc, le découpage est fait par décret, il relève donc du pouvoir réglementaire donc du 1er Ministre. Mais des consultations politiques sont organisées.
 
Un autre problème est l’attribution de sièges à chaque circonscription. En partant du principe qu’un élu doit représenter le même nombre d’électeurs. Donc faut-il utiliser le nombre d’habitants ou le nombre d’électeurs ?
 
Le découpage électoral n’est pas neutre puisqu’il peut introduire des inégalités de représentations. Exemple : une circonscription électorale de 200 000 électeurs peut avoir un seul siège en présence d’une autre circonscription de 40.000 électeurs qui peuvent être représentés par un siège.
 
D’autre part la délimitation des circonscriptions peut faire l’objet de manipulations. Exemple Le découpage électoral peut être l’occasion pour scinder une circonscription électorale où est implanté un part d’opposition en plusieurs morceaux et de rattacher ensuite chacun d’eux à d’autres circonscriptions où est implanté le parti rival.
 
 
 
 
E) Les modalités de suffrage :
Le suffrage peut être direct, dans ce cas c’est le corps électoral qui élit les représentants. Le suffrage direct est généralement utilisé pour les élections législatives de la 1er chambre, elle est en effet, issue du suffrage populaire.
 
Le suffrage peut être indirect, c’est le suffrage à 2 niveaux :
-          les électeurs élisent les grands électeurs ;
-          Les grands électeurs élisent les représentants.
 
Cette élection à plusieurs niveaux est applicable en général pour l’élection de la 2ème chambre. C’est le cas de la chambre qui représente les collectivités territoriales en France (Le Sénat). C’est également le cas de toutes les chambres qui représentent les Etats Fédérés (USA, Allemagne, …). D’une manière générale, la 2ème chambre représente les entités locales.
 
Au Maroc, la chambre des conseillers est élue au suffrage universel indirect. C’est le même principe. Le corps électoral élit des collèges électoraux qui eux-mêmes élisent des représentants.
 
Le choix du suffrage à 2 niveaux pose une question : que faut-il faire de la masse électorale ?
 
Pour éviter la menace du vote populaire qui peut être dangereux, les Etats ont inventé l’élection à 2 degrés afin de canaliser la volonté populaire.
 
 
 
Section II : Les modes de scrutin
 
Le mode de scrutin signifie le passage des voix aux sièges. En effet, une fois que les électeurs votent, il faut répartir les sièges selon les voix obtenues. Le comptage des voix est appelé mode de scrutin.
 
Le mode de scrutin a des conséquence sur le nombre des partis politiques et sur la configuration du parlement et donc sur la constitution des majorités parlementaires. C’est pourquoi l’adoption du suffrage universel populaire a débouché sur des techniques de répartition.
 
Historiquement, le choix d’un système s’est imposé du moment que la démocratie représentative est devenue le régime politique dominant. Une profonde réflexion a été menée pour connaître le bon mode de scrutin.
 
En général 2 modes de scrutin sont utilisés :
 
-          Le Scrutin Majoritaire Uninominal à 1 ou 2 tours :
 
Le Scrutin Uninominal veut dire que dans chaque circonscription électorale il n’y a qu’un seul siège et l’électeur n’a qu’une seule voix (chaque bulletin ne porte qu’un nom).
 
Le Scrutin est dit majoritaire car c’est le candidat qui a le plus grand nombre de voix qui est élu. (le scrutin majoritaire est utilisé pour le scrutin uninominal ou de liste).
 
Le Scrutin majoritaire peut être à 1 tour ou 2 tours. Le scrutin majoritaire à 1 tour est pratiqué en Grande Bretagne. Le Scrutin majoritaire à 2 tours est pratiqué quant à lui en France.
 
Dans ce pays, pour être élu au 1er tour, le candidat doit avoir la moitié des voix (50%) plus 1 voix du suffrage exprimé. Si aucun candidat n’arrive à la barre des 50% des voix +1, un 2ème tour est organisé et dans ce cas est élu le candidat qui a le plus grand nombre de voix.
 
L’usage du scrutin majoritaire était la règle dans toutes les élections législatives jusqu’au début du XX Siècle. Mais certains Etats (USA) ont très tôt considéré que le scrutin majoritaire n’était pas représentatif de toutes les sensibilités politiques. Aussi, certains Etats ont opté pour la représentation proportionnelle.
 
Quels sont les arguments en faveur de la représentation proportionnelle ?
 
Tout d’abord la Représentation proportionnelle permet d’attribuer des sièges en proportion des voix obtenues. Donc aucune voix n’est perdue et toutes les voix sont comptabilisées pour l’attribution des sièges. L’idée est d’introduire une justice dans la représentation.
 
En effet, le scrutin majoritaire introduit des inégalités de représentation. C'est-à-dire que dans le scrutin majoritaire, le candidat est élu avec un nombre de voix qui peut être inférieur à la somme des voix obtenues par les autres candidats.
 
Il y a une distorsion entre le nombre de voix et le nombre de sièges.
 
Exemple :
 
Le parti A a 200 000 voix : il a 5 sièges
Le parti B a 160 000 voix il a 8 sièges.
 
Ce résultat est dû aux conséquences du suffrage majoritaire.
 
Dans un pays, le total des voix d’un parti ne débouche pas sur un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix qu’il a obtenu. Ce cas s’est produit en France en 1993.
 

Partis politiques
Pourcentage des voix
nombre de sièges
pourcentage des sièges
Parti communiste
9,2%
24
4,2
Majorité présidentielle
19,2%
67
11,6%
Droite
44%
485
84%
Front National
12,4%
0
0%

 
Le nombre de voix recueilli par un parti ne se transforme pas automatiquement en sièges. Ce résultat est dû aux effets du scrutin majoritaire.
 
Pour remédier aux inégalités de représentation on a fait appel à des spécialistes en mathématiques qui ont passé beaucoup de temps pour trouver un mode de scrutin qui prend en considération des sièges proportionnels aux voix. D’où l’usage au XX siècle de la représentation proportionnelle.
 
Les modes de scrutins sont-ils constitutionnalisés ou relèvent-ils de la loi ?
 
En France, le mode de scrutin n’est pas constitutionnalisé alors qu’au Maroc il est déterminé dans des lois organiques. Ainsi, par exemple, les élections à la Chambre des Conseillers a lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle du plus fort reste. Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats selon l’ordre de présentation.
 
-          La représentation proportionnelle de liste
 
La représentation proportionnelle est généralement basée sur le scrutin de liste, cad dans une circonscription il y a plusieurs sièges à pourvoir. Les candidatures se font par listes et chaque liste doit comprendre le nombre de sièges de chaque circonscription.
 
L’électeur n’a pas le droit de fabriquer sa propre liste. Chaque liste doit comprendre autant de noms que de sièges. La compétition électorale peut être locale ou nationale.
 
D’autre part, il n’y a pas de vote préférentiel. La liste est bloquée et il n’appartient à l’électeur de la modifier.
 
Le parti politique qui confectionne sa liste a une maîtrise totale sur l’ordre de présentation sur la liste. Cet ordre est déterminé par l’état major du parti (prise décision interne dans chaque parti).
 
L’ordre de présentation sur la liste permet de recourir au remplacement d’un élu de la liste qui n’exerce pas sa fonction, qui est décédé ou qui est sujet à une déchéance du mandat parlementaire prononcé par le conseil constitutionnel ou encore qui démissionne.
 
La représentation proportionnelle peut être au plus fort reste ou à la plus forte moyenne.
 
Les effets de chaque représentation proportionnelle déterminent la configuration de l’Assemblée élue. C’est pourquoi une question est constamment traitée : Est-ce que c’est le parti politique qui détermine les modes de scrutin ou le contraire ?
 
Il y a une relation entre le mode de scrutin et le nombre de partis politiques.
 
La représentation proportionnelle répond à un objectif fondamental qui est d’attribuer des sièges en fonction du nombre de voix. Ce mode de scrutin résout le problème de la justice électorale mais en même temps pose la question de sa faisabilité.
 
Exemple pratique de la représentation proportionnelle :
 
Dans une circonscription, il y a 5 sièges à pourvoir.
 
Nombre d’inscrits : 81 250
Nombre de votants : 76 375
Suffrage exprimé : 75 000 voix
 
La Liste A a obtenu : 35 000 voix
La liste B a obtenu : 21 000 voix
La liste C a obtenu : 12 000 voix
La liste D a obtenu : 7 500 voix
 
La première opération à effectuer : calculer le quotient électoral (suffrage exprimé/nombre de sièges), donc qe : 75000/5=15000
 
Le principe : chaque fois qu’une liste a 15 000, elle a droit à 1 siège.
 
Répartition des sièges en fonction du quotient électoral :
§ Liste A : 2 sièges, reste 5 000 voix
§ Liste B : 1 siège, reste 6 000 voix
§ Liste C : 0 siège, reste 12 000 voix
§ Liste D : 0 siège, reste 7 500 voix
 
Questions : comment distribuer les sièges restant (2 sièges) et comment utiliser les restes ?
 
Solution généralement retenue : le choix de la méthode à utiliser influe sur le nombre de sièges à distribuer.
 
1ère Méthode : le plus fort reste
 
Liste C : 1 siège
Liste D : 1 siège
 
La représentation proportionnelle au plus fort reste est une méthode qui ne pénalise aucun parti et de ce fait elle permet au petit parti d’avoir un siège. Elle a été utilisée au Maroc en 2003 avec une barre de 5%.
 
2ème méthode : la plus forte moyenne
 
Moyenne : Nombre de voix obtenue/nombre de sièges
 
§ Liste A : 2 sièges réels + 1 siège fictif, 11 666 voix
§ Liste B : 2 sièges réels, 10 500 voix
§ Liste C : 1 siège, 12 000
§ Liste D : 1 siège, 7 000 voix
Le 4ème siège est attribué à la liste C qui a la plus forte moyenne
 
§ Liste A : 11 666 voix
§ Liste B : 10 500 voix
§ Liste C : 12 000/2=6000
§ Liste D : 7 000 voix
 
Le 5ème siège est attribué à la liste A qui a la plus forte moyenne
 
Donc la répartition finale est la suivante :
§ Liste A : 3 sièges
§ Liste B : 1 siège
§ Liste C : 1 siège
§ Liste D : 0 siège
 
Contrairement à la représentation proportionnelle au plus forte reste, la plus forte moyenne favorise les grands partis politiques, puisque les petits partis n’arrivent pas à avoir de sièges.
 
Conclusion : la comparaison entre la RPPFR et RPPFM prouve que le choix d’une méthode détermine la répartition des sièges et donc ce choix est dicté par des considérations politiques.
 
C'est-à-dire que la représentation proportionnelle permet une représentation politique de tous les partis mais cette justice peut déboucher sur la difficulté à constituer une majorité parlementaire capable de former un gouvernement. D’où les débats sur les effets des modes de scrutin.
 
Les lois Duverger, qui sont issues de son raisonnement sur les effets du mode de scrutin, démontrent que le système partisan tend à être bipolaire (Grande Bretagne) ou multipartisan suivant que le mode de scrutin est majoritaire à 1 tour ou proportionnel majoritaire à 2 tours.
 
Ces lois sont soutenues par une théorie explicative du rôle structurant du mode de scrutin par la distinction des faits mécaniques liée à la transformation des voix en sièges par l’arithmétique de la loi électorale.
 
Les effets des modes de scrutin ont fait l’objet de travaux importants et nombreux et où les mathématiques sont appelées en renfort.
 
L’effet du mode de scrutin au niveau des partis politiques
 
La représentation proportionnelle a une conséquence fondamentale : l’appareil du parti est renforcé. Elle renforce le multipartisme.
 
La représentation proportionnelle renforce les partis car chacun participe avec une liste et la détermination de l’ordre des listes électorales ainsi que le rang des candidats sur la liste relèvent du parti lui même.
 
Quant au scrutin majoritaire à 1 tour, il peut déboucher sur le bipartisme, (Grande Bretagne), alors que celui à 2 tours peut déboucher le multipartisme par le système du ballottage (résultat négatif d’un 1er tour de scrutin majoritaire, aucun candidat n’ayant obtenu assez de voix pour être élu – Scrutin de ballottage=2ème tour de scrutin), par la constitution d’alliance ou de coalition de plusieurs partis au 1er tour. Le 2ème tour nécessite des alliances ou des coalitions. Il y a alors ralliement, mais un problème se pose : c’est le report des voix. Comment les électeurs d’un parti qui se désistent au 1er tour vont se comporter au 2ème tour ?
 
Le scrutin à 2 tours avantage la constitution de ce qu’on appelle le marais (le Centre). Il faut des compromis politiques, gagner les voix de tous les électeurs et surtout il faut faire peur à des électeurs éventuels (selon une formule ancienne : au 1er tour on choisit, au 2ème on élimine).
 
En France pour motiver les électeurs de gauche, on utilise la discipline républicaine.
 
Les conséquences au niveau de la structuration du parlement :
 
Le parlement, constitué de plusieurs partis va poser des problèmes quant à l’émergence d’une majorité parlementaire. Comment fabriquer une majorité parlementaire avec un nombre important de partis et où aucun d’eux ne détient la majorité à lui seul. Or les démocraties modernes fonctionnent sur la base majoritaire qui produit un gouvernement et qui le soutient par le vote systématique des projets gouvernementaux.
 
D’autre part, la justice politique la représentation de l’ensemble du pays. La représentation proportionnelle permet aux petits partis de jouer un rôle clé dans la constitution du gouvernement.
 
Le scrutin majoritaire est efficace car la majorité issue de ce scrutin est plus ou moins homogène. Le 1er tour procure au parti vainqueur une vraie victoire électorale car il aide à fabriquer des majorités et un gouvernement plus ou moins stable. Par contre, le scrutin majoritaire exclue les petits partis puisque seuls les grands résistent.
 
Le choix d’un mode de scrutin est effectué en fonction de ses effets. Il doit résoudre une équation très difficile. En effet, il doit concilier la justice électorale et l’efficacité politique qui se réduit à constituer une majorité cohérente afin de constituer un gouvernement cohérent.
 
Certains Etats ont constitutionnalisé le mode de scrutin. Au Maroc (comme en France), le mode de scrutin n’est pas constitutionnalisé. Les lois organiques relatives à la composition et à l’élection de la Chambre des Représentants ont prévu un mode de scrutin pour la liste nationale. C'est-à-dire c’est le territoire national qui est circonscription électorale.
 
D’autre part, il y a utilisation de la représentation proportionnelle avec un seuil qui écarte les partis qui ne l’ont pas atteint. Il y a une lois sur les partis qui reconnaît le multipartisme mais d’un autre côté, système électorale retenu se propose de limiter le nombre de partis candidats au partage des voix.
 
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